Appeal Moot Due to Insurer's Reopening of Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged its jurisdiction to review the appeal filed by the claimant against the insurer's decision to maintain a three-quarter disability pension. However, the court noted that the insurer subsequently issued a decision on October 25, 2011, annulling its prior decision and reopening the investigation, which rendered the appeal moot under the applicable law allowing an insurer to reconsider a decision on opposition before sending its preliminary opinion. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the role, and ordered the insurer to pay the claimant CHF 1,000 for costs and expenses, given that the insurer's subsequent action admitted the need for further case review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Insurer's Reopening of Investigation: However, the court noted that the insurer subsequently issued a decision on October 25, 2011, annulling its prior decision and reopening the investigation, which rendered the appeal moot under the applicable law allowing an insurer to reconsider a decision on opposition before sending its preliminary opinion. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the role, and ordered the insurer to pay the claimant CHF 1,000 for costs and expenses, given that the insurer's subsequent action admitted the need for further case review.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explains the insurer's right to reconsider a decision on opposition, which led to the appeal becoming moot.
This provision establishes the jurisdiction of the Court of Justice, Social Insurance Chamber, in this type of dispute.
The final order imposes costs on the appellee (intimé) to be paid to the appellant (recourante).
Texte complet
A/2989/2011
### [ATAS/1069/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966308) du 03.11.2011 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0010/ATAS_001069_2011_A_2989_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2989/2011 ATAS/1069/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause
Madame L__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Vu la décision du 29 août 2011 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) de continuer à verser à Madame L__________ un trois-quarts de rente ;
Vu le recours interjeté le 30 septembre 2011, par l'assurée auprès de la Cour de céans ;
Vu la décision rendue par l’intimé en date du 25 octobre 2011 annulant sa décision du 29 août 2011 et rouvrant l'instruction;
Considérant que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 25 octobre 2011 de l’OAI d'annuler sa décision du 9 août 2011 et de reprendre l’instruction du dossier.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’OAI.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le