Appeal Admissibility Concerning Restitution of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision confirming the restitution of benefits, filed on July 6, 2007, after the decision was notified to the appellant's guardian on June 4, 2007; the court found the appeal inadmissible because the 30-day statutory appeal period, commencing the day after notification, expired on July 4, 2007, rendering the filing late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 60 LPGA, Art. 17 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Admissibility Concerning Restitution of Benefits: A party appealed a decision confirming the restitution of benefits, filed on July 6, 2007, after the decision was notified to the appellant's guardian on June 4, 2007; the court found the appeal inadmissible because the 30-day statutory appeal period, commencing the day after notification, expired on July 4, 2007, rendering the filing late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to untimeliness, referencing the applicable appeal deadline.
Cited to inform the parties about their right to file a further appeal with the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for filing a recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2693/2007
### [ATAS/1069/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960625) du 02.10.2007 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0010/ATAS_001069_2007_A_2693_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2693/2007 ATAS/1069/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , 1233 Bernex, comparant par son tuteur, Maître GUINAND Benoît · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 1er juin 2007, l'OCPA a confirmé sa décision de restitution du 15 mars 2007 rendue à l'encontre du recourant ;
Que cette décision a été notifiée au tuteur du recourant en date du 4 juin 2007;
Que celui-ci a recouru par acte déposé à la poste le 6 juillet 2007 ;
Que dans sa réponse du 31 août 2007, l'OCPA relève l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Que par courrier du 19 septembre 2007, l'OCPA a produit la preuve de la notification au tuteur, en son étude, le 4 juin 2007 ;
Que par courrier du 25 septembre 2007, le tuteur constate que son recours est effectivement irrecevable, le délai échéant au 4 juillet 2007;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent à la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) ;
Que le délai de recours, de 30 jours selon l'article 60 LPGA, commence à courir le lendemain de leur communication (art. 17 LPA);
Qu'en l'espèce, la décision ayant été notifiée le 4 juin 2006, le délai de recours échéait le 4 juillet 2007;
Que le recours ne peut être que déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Yael BENZ · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le