Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1068/2022 • CJ GE ATAS/1068/2022 Généré par l'IA

Review of Accessory Decision on Costs Following Withdrawal of Appeal

Numéro de cause ATAS/1068/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant initiated a review concerning the accessory decision on costs and fees from a prior ruling by the Arbitral Tribunal of Insurance, which had declared an appeal by a specialized surgery clinic and its managing physician inadmissible concerning the registration of their operating rooms in a functional unit database. After the Tribunal suspended the proceedings pending a decision from the Federal Supreme Court regarding the proper procedural avenue for the cost review, the Supreme Court found the claimant lacked standing to appeal its prior related decision. Subsequently, the claimant withdrew its cost review claim, leading the Arbitral Tribunal to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and rule that the withdrawing party, considered the unsuccessful party in this stage, must bear the incurred judicial costs and fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 87 al. 4 LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Review of Accessory Decision on Costs Following Withdrawal of Appeal: After the Tribunal suspended the proceedings pending a decision from the Federal Supreme Court regarding the proper procedural avenue for the cost review, the Supreme Court found the claimant lacked standing to appeal its prior related decision. Subsequently, the claimant withdrew its cost review claim, leading the Arbitral Tribunal to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and rule that the withdrawing party, considered the unsuccessful party in this stage, must bear the incurred judicial costs and fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure qualité pour recourir contrôle juridictionnel procédure arbitrale annonce des prétentions procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal)

Mentioned in the reasoning section to establish that the arbitration procedure is not free, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, it provides context for the costs imposed.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to indicate the legal basis for lodging an appeal against the present decision with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 concerning the conditions for addressing the recourse memo to the Federal Tribunal electronically.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1753/2021 ATAS/1068/2022

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 6 décembre 2022

En la cause

SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant demanderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier en FRANCIOLI réclamation

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES DU 8 AVRIL 2022, ATAS/347/2022

dans la cause opposant

A______ SA, à GENÈVE recourants

et

Docteur B______, domicilié à ONEX

comparant tous deux avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente suppléante ; Christine NICOD REVAZ et Nicolas FRÖLICHER, Arbitres

- 2/5 -

à

PAKODIG TARMED, sise c/o FMH Division Médecine et tarifs intimée ambulatoires, Baslerstrasse 47, OLTEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier FRANCIOLI

A/1753/2021

- 3/5 -

Attendu en fait

Que la A______ SA (ci-après : la Clinique), dont la direction hospitalière est gérée par le docteur B______ (ci-après : le médecin), est enregistrée auprès de la SASIS comme hôpital spécialisé en chirurgie et porte le numéro de registre des codes créanciers (ciaprès : RCC) C 1______, lequel l'autorise à facturer à charge de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 ; Que la Clinique et le médecin ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre une « décision » rendue par la Commission paritaire pour la valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles (PaKoDig) le 19 avril 2021 et confirmant celle du 9 décembre 2020 ; que le litige porte sur l'inscription des salles d’opération de la Clinique dans la banque de données des unités fonctionnelles des hôpitaux avec effet au 1er avril 2007 ;

Que par arrêt du 8 avril 2022 (ATAS/347/2022), le Tribunal de céans a déclaré ce recours irrecevable et a transmis la cause à la Commission paritaire de confiance (CPC) ; qu'il a mis les frais de la procédure de CHF 5'597.50 et l'émolument de justice de CHF 2'500.- à la charge des parties, à parts égales ; qu'il a compensé les dépens ; Que le 23 mai 2022, SANTÉSUISSE, représentée par Me Olivier FRANCIOLI, a formé réclamation auprès du Tribunal de céans sur la base de l’art. 87 al. 4 LPA à l’encontre du prononcé accessoire sur les frais et dépens rendu dans l'arrêt du 8 avril 2022 ; qu’elle conclut, principalement, à l'admission de la réclamation, à ce que les frais de la procédure et l’émolument de justice soient mis à la charge de la Clinique et du médecin, solidairement entre eux, et à ce que ceux-ci, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 1'500.- ;

Qu’elle précise avoir également déposé, le même jour, un recours auprès du Tribunal fédéral portant sur le même objet « en tant qu’elle considère que la voie de la réclamation prévue par l’art. 87 al. 4 LPA ne s’applique pas en ce qui concerne les prononcés accessoires sur les frais et dépens rendus par le Tribunal arbitral » ; qu’elle requiert, partant, que la procédure de réclamation soit suspendue jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal fédéral ; Que par arrêt incident du 2 août 2022 (ATAS/677/2022), le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ; qu'il a réservé la suite de la procédure ;

Que par arrêt du 20 septembre 2022 (9C_323/2022), le Tribunal fédéral a jugé que le recours de SANTÉSUISSE était irrecevable faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ; Que l'instance cantonale a été reprise ; que les parties ont été invitées à se déterminer ; Que le 31 octobre 2022, la Clinique et le médecin se sont référés à leurs observations du

16 juin 2022, dont ils soulignent qu'elles ont été confirmées par le Tribunal fédéral ;

A/1753/2021

- 4/5 -

Que le 9 novembre 2022, SANTÉSUISSE a déclaré qu'elle ne pouvait que prendre acte de la décision du Tribunal fédéral et retirer sa réclamation du 23 mai 2022 ;

Considérant en droit

Que SANTÉSUISSE a en l'espèce retiré sa réclamation ; qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la partie qui retire sa demande doit, en principe être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 1'210.- et un émolument de CHF 100.- seront mis à la charge de SANTÉSUISSE ;

A/1753/2021

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la réclamation.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met les frais du Tribunal de CHF 1'210.- et un émolument de CHF 100.- à la charge de SANTÉSUISSE.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente suppléante

Maryline GATTUSO Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1753/2021