Social Insurance Appeal on Disability Benefits Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber found an appeal admissible against the denial of disability benefits and professional measures, based on the appellant's continued incapacity for work, even though the initial period was less than a year. Considering that the opposing office, in its response to the appeal, proposed remitting the file for further investigation, which was accepted by the appellant's counsel, the court partially admitted the appeal, annulled the challenged decision, and referred the case back to the office for supplementary investigation and a new decision, while awarding the appellant CHF 700 in costs due to partial success and representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, Art. 89B de la loi sur la procédure administrative, Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Social Insurance Appeal on Disability Benefits Remanded for Further Investigation: Considering that the opposing office, in its response to the appeal, proposed remitting the file for further investigation, which was accepted by the appellant's counsel, the court partially admitted the appeal, annulled the challenged decision, and referred the case back to the office for supplementary investigation and a new decision, while awarding the appellant CHF 700 in costs due to partial success and representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the appellant costs (indemnité pour ses dépens).
Cited as part of the condition for the admissibility of the appeal (recevability).
Cited as part of the condition for the admissibility of the appeal (recevability).
Cited as the basis for potential appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2720/2021
### [ATAS/1068/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2821275) du 20.10.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0010/ATAS_001068_2021_A_2720_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2720/2021 ATAS/1068/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2021 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Andres PEREZ · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 30 juillet 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé une rente d’invalidité ainsi que des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), l’incapacité de travail ayant duré moins d’une année et les pièces médicales produites ne permettant pas de modifier sa précédente appréciation.
2. L’assurée a formé recours le 19 août 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son psychiatre traitant, le docteur B______.
3. Par courrier du 26 août 2021, Me Andres PEREZ s’est constitué pour la défense des intérêts de la recourante et a sollicité un délai pour compléter le recours.
4. Par écriture du 24 septembre 2021, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, son service médical régional (SMR) préconisant une instruction médicale complémentaire dans son avis du 2 septembre 2021 annexé.
5. Par courrier du 8 octobre 2021, le mandataire de la recourante a accepté le renvoi du dossier pour nouvelle instruction et conclu à l’octroi de dépens.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. La recourante obtenant gain de cause et ayant été assistée, brièvement, d’un conseil (une heure d’entretien et une heure pour la prise de connaissance du dossier), elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 700.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
5. Il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 2 décembre 2020.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité pour ses dépens de CHF 700.-.
6. Renonce à la perception d’un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le