Appeal Regarding Supplementary Benefit Reimbursement Based on Proportional Rent Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against a decision requiring the reimbursement of supplementary benefits due to the recalculation of entitlement, primarily based on including a proportional rent because the claimant's son was officially registered at the address. The court found the appeal admissible, noting that testimony confirmed the son did not reside with the claimant, invalidating the proportional rent calculation for the period under dispute, which the benefits office subsequently conceded for a specific timeframe; however, the court upheld the inclusion of a minor bank account income, ultimately admitting the appeal, annulling the initial decision, and remanding the case for a new calculation, awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 5 LPCC, Art. 11 al. 1 LPC, Art. 42 LTF, Art. 56 ss LPGA, art. 38 et 56 ss LPGA; Appeal Regarding Supplementary Benefit Reimbursement Based on Proportional Rent Calculation: The court found the appeal admissible, noting that testimony confirmed the son did not reside with the claimant, invalidating the proportional rent calculation for the period under dispute, which the benefits office subsequently conceded for a specific timeframe; however, the court upheld the inclusion of a minor bank account income, ultimately admitting the appeal, annulling the initial decision, and remanding the case for a new calculation, awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible based on this article concerning contests relating to the Federal Act on Supplementary Benefits to the Old-Age and Survivors' Insurance.
Cited to confirm that the appeal was filed in the proper form and deadline.
Cited to establish the court's jurisdiction in this matter.
Cited to establish the court's jurisdiction concerning contests under the cantonal law on supplementary benefits.
Cited to justify taking into account the income from the bank account as part of the determinant income for cantonal supplementary benefits.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the procedural requirements for submitting an appeal memo to the Federal Supreme Court.
The court's jurisdiction over this specific contestation under cantonal law is established by reference to this article, even though the main ground for the ruling is procedural/jurisdictional.
Mentioned in the reasoning to explain how the determinant income for cantonal supplementary benefits is calculated, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-6.
Not explicitly cited in the dispositive section (orders 1-6) for costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3820/2019 ATAS/1068/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 novembre 2020 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à LE LIGNON, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MAGNIN
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales ; Que par décision sur opposition du 11 septembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a requis de l’assuré le remboursement de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie perçues en trop, à hauteur de CHF 4'600.-, suite au re-calcul de son droit aux prestations, notamment au motif que le fils du recourant résidait dans le même appartement que ce dernier et qu’il fallait ainsi établir et tenir compte d’un loyer proportionnel ; Que par écriture du 11 octobre 2019, l’assuré a recouru contre cette décision, au motif que son fils n’habitait pas avec lui et qu’il ne se justifiait pas d’établir un loyer proportionnel, contestant pour le surplus une modique rémunération annuelle de CHF 15.35 retenue par le SPC ; Que par réponse du 7 novembre 2019, le SPC a maintenu sa décision en ce qui concernait le calcul du loyer proportionnel, au motif que l’inscription du fils de l’assuré auprès de l’OCPM faisait foi et qu’en l’absence d’éléments contraires prouvés par pièces, le loyer du recourant devait être pris en compte de manière proportionnelle ; Qu’en ce qui concernait le montant du revenu hypothétique sur les biens dessaisis, par CHF 15.35 par année, le SPC renonçait à le retenir et le supprimait des calculs des PCC et PCF ; Qu’en revanche la prise en compte par le SPC du montant de CHF 1.90 à titre de revenu de l’année 2017 du compte bancaire no 1______ ouvert dans les livres de la Banque MIGROS se justifiait et était maintenue ; Qu’entendu par la chambre de céans le 3 septembre 2020, Monsieur B______, fils de l’assuré, a confirmé qu’il n’habitait pas avec son père et avait conservé une adresse chez ce dernier pour des raisons de commodité administrative ; Que cette version des faits a été confirmée par sa compagne, Madame C______, entendue comme témoin lors de la même audience ; Que par courrier du 11 septembre 2020, le SPC, à la lumière des auditions du
3 septembre 2020, a accepté de ne pas tenir compte d’un loyer proportionnel dans les calculs de prestations complémentaires à l’AVS du recourant du 1 er février 2017 au
31 janvier 2019 ; Que le SPC a rappelé, dans le même courrier, qu’aucun loyer proportionnel n’avait été pris en compte avant la date du 1er février 2017 et que celui retenu postérieurement au
31 janvier 2019 avait été supprimé par décision du 5 mars 2020 ; Que le recourant, par courrier du 1er octobre 2020, a persisté dans ses conclusions, demandant l’annulation de la décision entreprise, le renvoi au SPC pour nouveau calcul et la condamnation de ce dernier aux frais et dépens ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
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assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ; Que dans sa réponse du 7 novembre 2019, le SPC a renoncé expressément à tenir compte d’un revenu hypothétique de CHF 15.35 par année ;
Qu’il ne sera donc pas tenu compte de ce revenu hypothétique dans le calcul du revenu déterminant du recourant ; Que l’audition du 3 septembre 2020 a permis d’établir que le fils du recourant ne partageait pas son logement, ce qui implique qu’un loyer proportionnel ne soit pas pris en compte par le SPC, ce que l’intimé a admis dans son courrier du 11 septembre 2020 ; Qu’il ne sera donc pas tenu compte de son fils dans le calcul du montant du loyer de l’appartement du recourant pour la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2019 ;
Que le SPC maintient la prise en compte d’un revenu du compte bancaire MIGROS du recourant arrêté à CHF 1.90 pour l’année 2017 ; Que pour les prestations complémentaires cantonales, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC) ; Que selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; Qu’il convient donc de prendre en compte dans le revenu déterminant, le revenu du compte bancaire MIGROS comme l’a fait, à juste titre, l’intimé ;
Qu’il convient d’ajouter que la prise en compte de ce montant de CHF 1.90, de par sa modicité n’a, selon toute vraisemblance, pas d’impact matériel sur les calculs effectués par le SPC et le montant des prestations complémentaires allouées au recourant ; Que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SPC pour rendre une nouvelle décision, au sens des considérants ; Que le recours étant admis et le recourant étant assisté d’un mandataire, il se justifie de donner suite à la demande de dépens du recourant ;
Que l’intimé se verra condamné à payer au recourant une indemnité d’un montant de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais ;
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Que pour le surplus la procédure est gratuite ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision sur opposition du 11 septembre 2019.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
4. Alloue au recourant une indemnité d’un montant de CHF 1'200.- aux frais de l’intimé.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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