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ATAS/1068/2011 • CJ GE ATAS/1068/2011 Généré par l'IA

Employee Job Search Sufficiency During Notice Period

Numéro de cause ATAS/1068/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, notified of her termination effective at the end of the month, registered for unemployment benefits in early January and submitted proof of only four job search efforts during the notice period, prompting the unemployment office to suspend her benefits for four days due to insufficient effort. The court upheld the suspension, reasoning that the obligation to seek employment begins during the notice period and that the insured failed to demonstrate sufficient quantity and quality of job-seeking efforts—estimating a minimum of five efforts to be reasonable for the period—and that any alleged delays caused by her former employer were irrelevant to the unemployment insurance claim.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 26 al. 2 OACI, Art. 45 al. 2 OACI, Art. 42 LTF, art. 56 à 60 LPGA; Employee Job Search Sufficiency During Notice Period: The court upheld the suspension, reasoning that the obligation to seek employment begins during the notice period and that the insured failed to demonstrate sufficient quantity and quality of job-seeking efforts—estimating a minimum of five efforts to be reasonable for the period—and that any alleged delays caused by her former employer were irrelevant to the unemployment insurance claim.

Mots-clés

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cessation d'emploi délai de résiliation suffisance des recherches d'emploi prestation d'assurance-chômage suspension de la prestation d'assurance chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 130 V 230
Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid.
ATF 129 V 4
1.2 ; ATF 129 V 4 consid.
ATF 117 V 93
Les règles de procédure quant à elles s’appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid.
8C_271/2008
Unemployment Benefits Suspension Period Adjustment Due to Misunderstanding and Family Circumstances
ATF 124 V 231
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 à 60 LPGA

Used to declare the appeal admissible.

art. 30 al. 1 let. c LACI

The background legal provision justifying the suspension of unemployment benefits for failing to seek work.

art. 17 al. 1 LACI

The legal basis for the insured person's obligation to seek work to avoid or shorten unemployment.

art. 45 al. 2 OACI

Cited in the reasoning concerning the range of possible suspension durations based on the severity of the fault.

art. 26 al. 2 et 3 OACI

Cited in the reasoning concerning the monthly control and the insured's obligation to prove efforts made.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the basis for filing a further appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for sending the appeal memorandum to the Federal Supreme Court electronically.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.

art. 66 al. 1 LTF

The provision governing costs, implied by the order that the procedure is free (although Art. 66 LTF deals with costs, the dispositive explicitly states the procedure is free, which implies no costs are charged under the relevant rules).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1323/2011 ATAS/1068/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 novembre 2011

3ème Chambre

En la cause

Madame A__________, domiciliée à Meyrin recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Madame A__________, employée en qualité de secrétaire médicale chez X__________, s’est vu signifier son congé pour le 31 décembre 2010 par courrier recommandé du 16 novembre 2010.

2. Le 6 janvier 2011, l’assurée s'est annoncée à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE).

3. Le 11 janvier 2011, elle a remis à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP)

deux formulaires de preuves de recherches d'emploi pour les mois de novembre et décembre 2010. Il en ressort que l'intéressée a fait une offre le 25 novembre 2010 et

3 autres les 1er, 7 et 9 décembre 2010 en vue de retrouver un poste en qualité de secrétaire médicale, secrétaire réceptionniste ou encore assistante administrative à plein temps.

4. Par décision du 23 février 2011, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'assurée pour une durée de quatre jours motif pris d’un nombre de recherches insuffisant pendant la période précédant l’inscription à l'OCE.

5. Le 2 mars 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant en substance qu’aucune obligation légale de rechercher un poste ne lui incombait pour la période précédant son inscription au chômage.

6. Par décision du 21 avril 2011, l'OCE a confirmé la décision de l'ORP du 23 février 2011.

En substance, l’OCE a relevé que même si un objectif minimal de recherches d'emploi n'avait pas encore été fixé à l'assurée, il apparaissait évident qu’en n’effectuant que quatre démarches du 16 novembre au 31 décembre 2010, l’assurée n’avait pas déployé suffisamment d’efforts. Son ignorance des obligations lui incombant n’y changeait rien.

7. Par écriture du 4 mai 2011, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans.

La recourante admet que le 16 novembre 2010 - date à laquelle elle a été informée de son licenciement avec effet au 31 décembre 2010 - elle savait être tenue d'effectuer des recherches d'emploi ; elle ignorait en revanche pas qu'un minimum d’offres était exigé.

La recourante ajoute avoir demandé à son employeur, par courrier du 20 décembre 2010, de la transférer en un autre lieu de soins.

A/1323/2011

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Enfin, elle allègue que le département des ressources humaines de son employeur ne l'a renseignée qu'à grand peine et qu’elle a ainsi perdu un temps et une énergie précieux.

La recourante considère qu'elle a ainsi déployé tous les efforts exigibles de sa part, expliquant qu'elle s'est attachée à faire des offres de service ciblées et de qualité.

8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 31 mai 2011, a conclu au rejet du recours.

L'intimé relève que le fait que la recourante ait proposé à son dernier employeur, onze jours avant la fin de son contrat de travail, d'être transférée dans un autre lieu de soins n’a pas été démontré ; à cet égard, il s’étonne que cette démarche n’ait pas été signalée sur le formulaire de recherches personnelles d'emploi rempli par l’intéressée.

L’intimé ajoute que quand bien même ce fait serait établi, cela ne modifierait en rien la sanction prononcée dès lors que cela ne ferait que porter à cinq le nombre d'offres d'emploi effectuées du 16 novembre au 31 décembre 2010, ce qui reste insuffisant.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du

25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ;

335 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

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3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage de quatre jours.

5. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré est tenu d’entreprendre, avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré, qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). S’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos837 et 838 p. 2429ss;

Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).

Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est

en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du

16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine.

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage.

La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de

31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

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Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus.

6. En l’espèce, la recourante a été informée le 16 novembre 2010 du fait qu’un terme serait mis à son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2010, dont le terme a été reporté de deux mois. Il est établi qu'elle s'est livrée à quatre recherches d'emploi - voire cinq si l’on admet la démarche alléguée auprès de son employeur - durant le laps de temps dont elle disposait.

En pareil cas, on peut estimer le nombre minimal de recherches d’emploi à effectuer à cinq par mois, eu égard aux circonstances et à l’emploi recherché. Or, la recourante n’en a précisément effectué que cinq - au maximum - alors qu’elle disposait d’un mois et demi pour ce faire. Cela apparait donc insuffisant, même s’il est vrai que la recourante a déployé des efforts certains.

Les atermoiements du service des ressources humaines de son employeur alléguées par la recourante ne sont pas démontrées et quoi qu’il en soit pas susceptibles d’être prises en considération puisque non imputables à l’assurance-chômage.

On relèvera que la suspension de quatre jours appliquée par l'ORP est comprise dans la moyenne prévue par la loi en cas de faute légère et correspond à ce que prévoit le SECO dans un tel cas (3 à 4 jours de suspension en cas d’efforts insuffisant et d’un délai de congé d’un mois), de sorte qu'il est impossible à la Cour de réduire la quotité de la sanction prononcée dans la mesure où cette dernière respecte ainsi le principe de proportionnalité. Le recours est donc rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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