Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1067/2022 • CJ GE ATAS/1067/2022 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Annulment of Restitution Decision

Numéro de cause ATAS/1067/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a restitution decision from the cantonal social insurance office, but the office subsequently issued a letter on September 13, 2022, annulling the initial invoice and stating it had no further claims against the appellant. The court determined that, pursuant to the federal law on the general part of social insurance law, the insurance provider could reconsider its decision before notifying the court, rendering the appeal moot, and therefore ordered the case to be struck from the roll based on the annulment of the contested decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Annulment of Restitution Decision: The court determined that, pursuant to the federal law on the general part of social insurance law, the insurance provider could reconsider its decision before notifying the court, rendering the appeal moot, and therefore ordered the case to be struck from the roll based on the annulment of the contested decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de prestations litige d'assurances sociales annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation réexamen d'une décision antérieure transfert devenu sans objet
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision appears to be the procedural basis cited for the final orders, given its placement before the dispositive after considerations regarding the case becoming moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2558/2022 ATAS/1067/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2022 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Vu la décision de restitution du 11 juillet 2022 de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) ; Vu le recours du 15 août 2022 formé par Monsieur A______ par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée ; Vu le courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 septembre 2022 s’en remettant intégralement au développement et conclusions résultant de la détermination du

13 septembre 2022 établie par l’OCAS ; Vu le courrier de l’OCAS du 13 septembre 2022 indiquant que, compte tenu des explications obtenues, il annulait la facture et déclarait n’avoir plus de prétentions à faire valoir à l’encontre de l’intéressé et que, partant, la cause devait être rayée du rôle ; Vu les courriers de la chambre de céans du 15 septembre et 17 novembre 2022 adressés à M. A______ lui demandant de se déterminer sur l’annulation de la demande de restitution précitée ; Vu le courrier de M. A______ confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle ;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/2558/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 13 septembre 2022.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2558/2022