Appeal Moot Due to Annulment of Restitution Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a restitution decision from the cantonal social insurance office, but the office subsequently issued a letter on September 13, 2022, annulling the initial invoice and stating it had no further claims against the appellant. The court determined that, pursuant to the federal law on the general part of social insurance law, the insurance provider could reconsider its decision before notifying the court, rendering the appeal moot, and therefore ordered the case to be struck from the roll based on the annulment of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Moot Due to Annulment of Restitution Decision: The court determined that, pursuant to the federal law on the general part of social insurance law, the insurance provider could reconsider its decision before notifying the court, rendering the appeal moot, and therefore ordered the case to be struck from the roll based on the annulment of the contested decision.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to be the procedural basis cited for the final orders, given its placement before the dispositive after considerations regarding the case becoming moot.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2558/2022 ATAS/1067/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 décembre 2022 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente
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ATTENDU EN FAIT Vu la décision de restitution du 11 juillet 2022 de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) ; Vu le recours du 15 août 2022 formé par Monsieur A______ par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée ; Vu le courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 septembre 2022 s’en remettant intégralement au développement et conclusions résultant de la détermination du
13 septembre 2022 établie par l’OCAS ; Vu le courrier de l’OCAS du 13 septembre 2022 indiquant que, compte tenu des explications obtenues, il annulait la facture et déclarait n’avoir plus de prétentions à faire valoir à l’encontre de l’intéressé et que, partant, la cause devait être rayée du rôle ; Vu les courriers de la chambre de céans du 15 septembre et 17 novembre 2022 adressés à M. A______ lui demandant de se déterminer sur l’annulation de la demande de restitution précitée ; Vu le courrier de M. A______ confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle ;
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
A/2558/2022
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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 13 septembre 2022.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2558/2022