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ATAS/1066/2012 • CJ GE ATAS/1066/2012 Généré par l'IA

Federal Court Reduces Disability Pension and Adjusts Costs in Cantonal Proceedings

Numéro de cause ATAS/1066/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior decision where the cantonal court granted an applicant a 100% disability pension, a federal court partially overturned this, reducing the applicant's disability pension entitlement to 30% effective from a specific date and remitting the case to determine costs for the cantonal proceedings based on this partial success. The court reasoned that since the applicant only partially prevailed in the appeal by achieving only a minor increase in the disability rating (from 27% to 30%), the opposing insurer was ordered to pay the applicant a reduced amount of 300 francs for the cantonal proceedings' costs.

Regeste Legislator

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Federal Court Reduces Disability Pension and Adjusts Costs in Cantonal Proceedings: The court reasoned that since the applicant only partially prevailed in the appeal by achieving only a minor increase in the disability rating (from 27% to 30%), the opposing insurer was ordered to pay the applicant a reduced amount of 300 francs for the cantonal proceedings' costs.

Mots-clés

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montant de la rente d'invalidité réduction de la rente décision partielle suppression de rente d'invalidité procédure en assurances sociales rente partielle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10)

This provision governs the right of the parties to file a claim against the chamber's decision within 30 days.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3076/2010 ATAS/1066/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 août 2012

5ème Chambre

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à Carouge GE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimé D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu le recours du 14 septembre 2010 de Monsieur G__________ et les déterminations de l’intimée ;

Vu l’arrêt de la Cours de céans du 25 mai 2011 admettant le recours mettant le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% et condamnant l’intimée à lui verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ;

Vu l’arrêt du 17 juillet 2012 du Tribunal fédéral réformant cet arrêt en ce sens que l’assuré a droit, dès le 1er mai 2010, à une rente d’invalidité fondé sur un taux d’incapacité de gain de 30%, et renvoyant la cause à la Cours de céans pour statuer à nouveau sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès de la dernière instance ;

Attendu que le recourant n’a obtenu finalement que très partiellement gain de cause, dans la mesure où notre haute Cour n'a augmenté que de 3 % la rente d’invalidité de

27 %, octroyée par la décision querellée de la SUVA, ;

Que dans ces conditions, l’intimée sera condamnée à verser au recourant une indemnité de 300 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale ;

A/3076/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 300 frs. à titre de dépens pour la procédure cantonale.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3076/2010