OCAI Disability Pension Appeal Mooted by Agency Retraction and Agreement to Counter-Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office (OCAI) which confirmed a quarter disability pension and refused a requested medical counter-expertise, despite the appellant citing cervical issues and newly declared fibromyalgia. The court found the appeal admissible, noting that the OCAI subsequently retracted its contested decision and agreed to resume the investigation, implicitly accepting the necessity of a supplementary instruction, specifically a counter-expertise by an independent specialist or cantonal hospital, thereby rendering the appeal moot, and consequently awarded the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; OCAI Disability Pension Appeal Mooted by Agency Retraction and Agreement to Counter-Expertise: The court found the appeal admissible, noting that the OCAI subsequently retracted its contested decision and agreed to resume the investigation, implicitly accepting the necessity of a supplementary instruction, specifically a counter-expertise by an independent specialist or cantonal hospital, thereby rendering the appeal moot, and consequently awarded the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the appeal was admissible, although the actual dispositive is only formal.
Cited in the reasoning regarding the insurer's ability to reconsider a decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited in the introductory phrase to the dispositive concerning transitional provisions.
Cited in the final paragraph regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court, although these are procedural notices, not orders of the present court.
Texte complet
A/2284/2004
### [ATAS/1066/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957449) du 14.12.2004 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0010/ATAS_001066_2004_A_2284_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2284/2004-2- ATAS/1066/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 14 décembre 2004
En la cause
Madame P__________, domiciliée à Vernier/Genève mais comparant par Me Marc BELLON, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile, · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève, · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 15 octobre 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a confirmé la décision rendue le 23 septembre 2004 en faveur de Madame P__________ (ci-après la recourante), par laquelle un quart de rente invalidité lui était accordée ;
Que l’OCAI s’est fondé sur un examen effectué par le Service médical régional de l’AI et a refusé de faire effectuer une contre-expertise comme le demandait la recourante ;
Que dans son recours du 4 novembre 2004, la recourante rappelle qu’en plus des douleurs dues aux cervicales, consécutives à deux opérations, elles-mêmes nécessitées par une chute, une fibromyalgie s’est déclarée ;
Qu’elle allègue que l’unique consultation dont découle la décision contestée, d’une durée de 90 minutes, n’a consisté qu’en un interrogatoire d’état civil et privé, le passage en revue de son cursus professionnel, et une consultation médicale classique d’une durée de 30 minutes ;
Qu’en outre une erreur d’appréciation aurait été commis par la Doctoresse L__________ ;
Que la recourante demande qu’une contre-expertise médicale, dans la division de rhumatologie de l’hôpital cantonal de Genève, soit ordonnée ;
Que par courrier du 17 novembre 2004, Me Marc BELLON s’est constitué pour la défense des intérêts de la recourante ;
Que par courrier du 26 novembre 2004, l’OCAI a transmis au Tribunal de céans le courrier recommandé adressé à la recourante, qui annule la décision sur opposition contestée, et décide de reprendre l’instruction du cas, le quart de rente étant maintenu durant cette période ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours interjeté dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 ss de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) ;
Que l’art. 53 LPGA prévoit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition (art. 53 al. 3 LPGA) ;
Qu’en l’espèce l’OCAI admet qu’une instruction complémentaire est nécessaire, rejoignant en cela les conclusions de la recourante ;
Que le Tribunal prendra donc acte de l’annulation de cette décision, de sorte que le recours devient sans objet ;
Qu’il sied tout de même de préciser que cette instruction complémentaire doit se faire par une contre-expertise pour laquelle un médecin spécialiste indépendant, voire un hôpital cantonal devra être mandaté ;
Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l’espèce à 500 fr.
\*\*\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition du 15 octobre 2004.
Donne acte à l’OCAI de son accord à reprendre l’instruction de l’affaire par l’exécution d’une contre-expertise médicale.
Déclare le recours sans objet.
Condamne l’OCAI au versement d’une indemnité en faveur de la recourante de 500 fr., à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le