Social Insurance Court Judgment on Complementary Benefit Cessation and Resumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance court rendered a judgment based on an agreement reached between the appealing party and the cantonal office for the elderly, which concerned the cessation of complementary benefits effective from November 30, 2003, following a prior administrative decision. The court formalized the arrangement where the appealing party committed to not being absent from the canton for more than three months annually and to personally collect the due benefits, in exchange for which the office agreed to resume the payment of cantonal and federal benefits starting January 2005, while otherwise confirming the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA; Social Insurance Court Judgment on Complementary Benefit Cessation and Resumption: The court formalized the arrangement where the appealing party committed to not being absent from the canton for more than three months annually and to personally collect the due benefits, in exchange for which the office agreed to resume the payment of cantonal and federal benefits starting January 2005, while otherwise confirming the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for ruling according to the agreement between the parties.
Cited to inform the parties about their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1940/2004
### [ATAS/1065/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957448) du 14.12.2004 ( PC ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0010/ATAS_001065_2004_A_1940_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1940/2004-2-PC ATAS/1065/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 14 décembre 2004
En la cause
Madame V__________, domiciliée à Genève · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève. · Intimé
Vu la décision de l’OCPA du 18 novembre 2003, confirmée par décision sur opposition du 3 septembre 2004, supprimant les prestations complémentaires dues à Madame V__________ (ci-après la recourante) dès le 30 novembre 2003 ;
Vu le recours du 13 septembre 2004, et la réponse du 15 octobre 2004;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 2 novembre 2004 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 30 novembre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Attendu que la recourante s’est engagée, en effet, à ne pas s’absenter du canton de Genève plus de 3 mois par année comme l’exige la loi, et à se rendre au guichet afin d’encaisser les prestations dues ;
Que dans ces conditions, l’OCPA s’est engagé à reprendre le versement des prestations cantonales et fédérales dès le mois de janvier 2005 ;
Qu’il y a lieu d’en donner acte aux parties, et de confirmer pour le surplus la décision objet du recours.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCPA de son accord à reprendre le versement des prestations complémentaires dues à Madame V__________ dès le 1er janvier 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame V__________ de son engagement à ne pas s’absenter du canton de Genève plus de 3 mois par année comme l’exige la loi, et à se rendre au guichet afin d’encaisser les prestations dues.
L’y condamne en tant que de besoin.
Confirme pour le surplus la décision sur opposition de l’OCPA du 3 septembre 2004.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le