Payment Proceedings Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initiated payment proceedings against the respondents but subsequently withdrew the claim on August 13, 2012, following an agreement reached between the parties. The court formally acknowledged this withdrawal and, because the arbitration procedure incurs costs, ordered that the tribunal fees of 100 francs and a surcharge of 50 francs be shared equally between the applicant and the respondents, thereby concluding and striking the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPayment Proceedings Withdrawal and Cost Allocation: The court formally acknowledged this withdrawal and, because the arbitration procedure incurs costs, ordered that the tribunal fees of 100 francs and a surcharge of 50 francs be shared equally between the applicant and the respondents, thereby concluding and striking the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders (point 2) as the basis for allocating the costs of the proceedings.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1403/2012 ATAS/1064/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 août 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
Y__________ à Martigny défenderesses
Z__________ à Martigny
XA__________ à Martigny
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X___________ datée du 4 mai 2012, déposée le 11 mai 2012 ;
Vu l’audience de conciliation du 22 juin 2012 lors de laquelle il a été décidé de convoquer une nouvelle audience de conciliation ;
Attendu que par courrier du 13 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, suite à l’accord intervenu ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1403/2012