Beneficiary's Failure to Report Inheritance Voids Good Faith Claim Against Overpayment Recoupment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary of supplementary benefits received an inheritance, which was not immediately reported to the benefits office, leading to a demand for repayment of overpayments calculated retroactively, which the beneficiary contested by claiming good faith due to the recent death of a sibling, subsequent administrative burdens, and personal health issues. The court dismissed the appeal, reasoning that the beneficiary and their representative should have reasonably expected that the inheritance would affect the eligibility for means-tested supplementary benefits, and continuing to receive the same payment level without reporting the change negated any claim of good faith, irrespective of the cited personal difficulties, as there was no objective impediment to timely notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 3 al. 2 CC, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Beneficiary's Failure to Report Inheritance Voids Good Faith Claim Against Overpayment Recoupment: The court dismissed the appeal, reasoning that the beneficiary and their representative should have reasonably expected that the inheritance would affect the eligibility for means-tested supplementary benefits, and continuing to receive the same payment level without reporting the change negated any claim of good faith, irrespective of the cited personal difficulties, as there was no objective impediment to timely notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the restitution of unduly paid benefits, forms the substantive basis for upholding the decision against the appellant.
Cited to confirm the admissibility of the appeal.
Cited as a condition for filing a further appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a further constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the recourse in public law to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal for cantonal supplementary benefits.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to hear the appeal.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to hear appeals concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as the provision governing the appeals concerning cantonal supplementary benefits over which the Chamber has jurisdiction.
Although not explicitly cited in the dispositive, the text mentions that the procedure is free (Art. 7), which relates to costs/legal aid provisions, but the explicit citation in order 3 is about the procedure being free, not legal aid itself. Since the final order only states the procedure is free and does not cite Art. 64 LTF (which typically concerns legal aid), this is excluded based on the rule that only explicitly cited provisions in the dispositive should be included. Order 3 states 'Dit que la procédure est gratuite'.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2465/2013 ATAS/1062/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 octobre 2013
5ème Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée c/o EMS X__________, à recourante COLOGNY, représentée par Madame C__________
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Madame B__________, née en 1922 et séjournant dans un Etablissement médicosocial pour personnes âgées (EMS), est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse.
2. Selon le relevé bancaire au 31 décembre 2010, la fortune de l’ayant droit était de 6'117 fr.
3. Le 8 novembre 2011, Madame C__________, fille de l’ayant droit, a informé le Service des prestations complémentaires (SPC) que sa mère lui avait fait un don de 98'078 fr. en date du 5 novembre 2011.
4. A la demande du SPC, la fille de l’ayant droit lui a transmis sa déclaration de succession suite au décès de sa sœur, en date du 22 janvier 2011, et la feuille de taxation des héritiers de celle-ci, à savoir l’ayant droit et sa fille C__________. De ce dernier document résulte que l’ayant droit a hérité la somme de 98'078 fr.
5. Par décision du 31 juillet 2012, le SPC a réclamé à l’ayant droit la restitution de la somme de 24'059 fr. à titre de prestations indûment touchées, après avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement à janvier 2011, en incluant l’héritage dans la fortune.
6. Par courrier du 13 août 2012, l’ayant droit, représentée par sa fille, a demandé une remise de l’obligation de restituer, en faisant valoir avoir reçu de bonne foi la somme réclamée et que son remboursement la placerait dans une situation difficile, n’ayant pas les moyens de la restituer à cause de la donation.
7. Par décision du 28 novembre 2012, le SPC a refusé la remise, niant la bonne foi de l’ayant droit, dans la mesure où celle-ci avait violé l’obligation de le renseigner de l’héritage reçu.
8. Par courrier du 3 décembre 2012, l’ayant droit a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de sa fille. Celle-ci a relevé que sa mère n’arrivait pas à gérer ses affaires courantes depuis plusieurs années et que feue sa sœur s’en était chargée jusqu’à son décès. Sa mort avait bouleversée Madame C__________ et engendré un grand travail administratif, auquel elle n’avait que difficilement pu faire face, d’autant plus qu’elle était domiciliée à Lugano et devait s’occuper en 2011 de son mari invalide. De surcroît, elle et son mari avaient été hospitalisés pendant l’été 2011 et leurs graves problèmes de santé s’étaient prolongés jusqu’à octobre 2012.
Enfin, elle avait dû organiser en 2011 également le placement de son mari dans un foyer pour personnes âgées. Cela expliquait pourquoi le SPC n’avait été avisé qu’en novembre 2011. Elle était par ailleurs convaincue que le SPC était
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automatiquement informé par l’Administration fiscale sur la situation financière d’un ayant droit.
9. Par décision du 5 juillet 2013, le SPC a rejeté l’opposition, en persistant à nier la bonne foi de l’ayant droit respectivement de sa mandataire. La conviction de la communication automatique des informations entre l’Administration fiscale et le SPC ne libérait pas l’ayant droit ou toute personne mandatée pour elle du devoir de vérifier que les décisions dudit service étaient conformes à sa situation, d’autant plus qu’il était régulièrement rappelé à l’ayant droit qu’il avait l’obligation de communiquer tout changement dans sa situation financière. L’échange d’informations avec l’Administration fiscale se faisait uniquement au besoin et non pas systématiquement. Il paraissait également impensable que l’ayant droit respectivement son mandataire n’avait pas eu conscience que l’héritage reçu pouvait avoir une influence sur le montant des prestations complémentaires.
Concernant les problèmes de santé allégués, le SPC a relevé que rien n’aurait empêché la représentante de l’ayant droit de lui adresser copie de la déclaration de succession établie le 24 mai 2011. La faute de la mandataire était en outre imputable à l’ayant droit.
10. Par acte du 29 juillet 2013, l’ayant droit, représenté par sa fille, a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en reprenant pour l’essentiel son argumentation antérieure. Elle a en outre nié avoir eu conscience que l’héritage pouvait avoir une influence sur le montant des prestations complémentaires. Il n’avait pas non plus été dans son intention de profiter de la situation.
11. Dans sa réponse du 27 août 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se fondant sur les motifs de sa décision sur opposition.
12. A l’échéance du délai donné à la recourante pour se déterminer, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).
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Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante remplit les conditions légales pour bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de 24'059 fr.
4. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave.
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF
110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées).
5. En l’espèce, la recourante, respectivement sa mandataire, devait s’attendre, au moment de son héritage, à ce que le montant des prestations complémentaires soit réduit, celles-ci dépendant précisément de la situation financière de l’ayant droit.
Lorsqu’elle a néanmoins continué à recevoir le même montant, elle devait être consciente de ce qu’elle pourrait être tenue de restituer tout ou partie des prestations
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reçues. Rien que ce fait exclut la bonne foi de la recourante et de ses mandataires, indépendamment des autres circonstances.
A cela s’ajoute que l’obligation de renseigner l’intimé, immédiatement après avoir appris l’héritage, a également été violée. Même si la mandataire de la recourante avait rencontré beaucoup de difficultés dans la période qui avait suivi la mort de sa sœur et en avait été bouleversée, il n’est pas établi qu’elle était objectivement empêchée d’agir et d’aviser l’intimé. Ces circonstances ne peuvent par conséquent la disculper.
La bonne foi doit ainsi être niée, de sorte que la décision de l’intimé est fondée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
7. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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