Association v. Professional Training Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged the professional training tax levied for 2013 based on employing three individuals in 2011, arguing two were trainees not subject to the levy. The court upheld the assessment, reasoning that the relevant statute requires the tax to be based on the number of employees as of December of the preceding year, and under the applicable social security law, individuals receiving remuneration, even if they are trainees, are considered employees for contribution purposes, with no exception made for their training status. Consequently, since the association employed three persons in December 2011, the tax calculation of 75 francs was deemed correct.
Regeste Legislator
OfficielALLOCATION FAMILIALE; COTISATION(ALLOCATION FAMILIALE); STAGE | En tant qu'employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales, la recourante est astreinte à la taxe professionnelle pour chaque employé en vertu de l'art. 23 LAF. Peu importe que deux des employés aient été des stagiaires. Dès le moment où ils perçoivent une rémunération pour leur travail, l'employeur est tenu de payer les cotisations sociales au sens de la LAVS, même s'ils sont encore en formation. Cette loi ne prévoit en effet aucune exception pour cette hypothèse. | LFP 62; LAF 63 al. 2; LAF 23 al. 1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 to declare the appeal admissible, although the main reasoning relies on Article 63 LFP to reject the merits.
Cited as a condition for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.
Cited as the basis for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.
Cited as the condition for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited as the framework for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited to specify the requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2540/2013 ATAS/1061/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 octobre 2013
5ème Chambre
En la cause
ASSOCIATION X__________, au PETIT-LANCY recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 13 juillet 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par l’association X__________ (ciaprès: l’association) pour 2013 à 75 fr. sur la base d'un effectif de trois salariés en 2011.
2. Par acte posté le 12 août 2013, l’association recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif de n’avoir occupé en 2011 qu’une seule véritable employée, les deux autres personnes ayant été des stagiaires et étudiants en maîtrise avancée de psychogérotologie appliquée à l’Université de Genève. Cela étant, la recourante juge injustifié de percevoir une cotisation de formation pour des personnes qui sont elles-mêmes encore en formation.
3. Dans sa réponse du 27 août 2013, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convient de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat, soit en l'occurrence décembre 2011, et qu'à cette date la recourante employait trois personnes. Le taux d’occupation n’entre pas en ligne de compte pour la fixation de la cotisation. A l’appui de ses dires, l’intimée produit copie de l'attestation des salaires 2011 de la recourante.
4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).
3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2013 à titre de taxe professionnelle.
4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a de cette loi, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément à l’art. 23 al. 1 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; J 5 10).
Selon cette dernière disposition, il s’agit de quiconque a qualité d’employeur au
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sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), s’il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d’un tel établissement, s’il y est domicilié.
L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).
5. Par arrêté du 29 août 2012, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à 25 fr. pour l'année 2013.
6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP. En effet, en vertu de l’art. 23 LAF, elle est tenue de s’affilier. Peu importe que deux des employés aient été des stagiaires. Dès le moment où ils perçoivent une rémunération pour leur travail, l’employeur est tenu de payer les cotisations sociales au sens de la LAVS, même s’ils sont encore en formation. Cette loi ne prévoit en effet aucune exception pour cette hypothèse. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2011, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 août 2012 fixant la taxe à 25 fr. par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de trois au 31 décembre 2011, selon l'attestation des salaires 2011 remplie et signée par la recourante, c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de 75 fr. de taxe pour l'année 2013. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
7. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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