Insurer's Request to Lift Objection Struck Due to Debtor's Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought provisional judicial confirmation of its right to collect a debt by filing a request for lifting of objection against a payment order previously opposed by the debtor company for an amount of CHF 17,538.75 plus ancillary costs. However, the court took note that the insurer subsequently withdrew its request for lifting of objection because the debtor company had fully withdrawn its initial opposition to the payment order, leading the court to strike the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer's Request to Lift Objection Struck Due to Debtor's Withdrawal: However, the court took note that the insurer subsequently withdrew its request for lifting of objection because the debtor company had fully withdrawn its initial opposition to the payment order, leading the court to strike the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3558/2022 ATAS/1060/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2022 3ème Chambre
En la cause
AXA VIE, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR recourante
contre
A______, sise ______, CHÊNE-BOURG intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
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Vu le commandement de payer 22 250 842 B adressé – sur réquisition de poursuite d’AXA VIE SA (ci-après AXA) - à la société A______ (ci-après : la société), portant sur le montant de 17'538.75, des frais d’encaissement de CHF 600.- et des frais de poursuite de CHF 90.-, auquel la société a fait opposition ; Vu la demande en mainlevée de l’opposition déposée le 25 octobre 2022 par AXA auprès de la Cour de céans ; Attendu par courrier du 23 novembre 2022, la demanderesse a informé la Cour de céans que, la société ayant retiré en totalité l’opposition formée contre le commandement de payer 22 250 842 B, elle-même retirait, par conséquent, sa demande de mainlevée ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :
1. Prend acte du retrait de la demande de mainlevée.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3558/2022