Cantonal Court Ruling on Indemnity for Costs After Federal Tribunal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a procedural history involving an initial decision on objection, a subsequent appeal, and a partial annulment by the Federal Tribunal which remanded the case for a ruling on costs, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled that the appellant, having partially succeeded in the cantonal proceedings, was entitled to an indemnity for costs and attorney's fees. The Court determined the appropriate amount for these costs, calculated based on the number of written submissions, hearings, and investigative acts, setting the final award for costs at CHF 2,500 against the respondent agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Cantonal Court Ruling on Indemnity for Costs After Federal Tribunal Remand: The Court determined the appropriate amount for these costs, calculated based on the number of written submissions, hearings, and investigative acts, setting the final award for costs at CHF 2,500 against the respondent agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe specific amount of CHF 2'500 for costs awarded to the appellant was set based on this regulation.
Cited to inform the parties of the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited as one of the conditions under which an appeal in matters of public law can be lodged with the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties of the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as one of the conditions under which a subsidiary constitutional appeal can be lodged with the Federal Tribunal.
Cited regarding the electronic filing requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2828/2012
### [ATAS/1060/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970300) du 08.10.2014 ( PC ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0010/ATAS_001060_2014_A_2828_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2828/2012 ATAS/1060/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 octobre 2014 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2012 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) ;
Vu le recours interjeté le 13 septembre 2012 par Monsieur A______ par l’intermédiaire de son mandataire ;
Vu la réponse du SPC du 17 décembre 2012 ;
Vu les écritures des parties et les pièces versées à la procédure ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2013 et d’enquêtes du 10 juillet 2013;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 5 février 2014 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2014, admettant partiellement le recours de l’intimé, annulant cet arrêt en tant qu’il porte sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant a obtenu partiellement gain de cause en procédure cantonale, il a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction (art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA ; RS 830.1] ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS E 5 10]) ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ; RS E 5 10.03]).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le