Disability Benefits Appeal Mooted by Successful Rehabilitation Program
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision denying disability insurance benefits, and the court, pursuant to a prior incidental order and the claimant's commitment to specialized therapy and professional reintegration, suspended the proceedings pending the implementation of rehabilitation measures, which subsequently included professional orientation stages successfully carried out by the claimant. Because these professional orientation measures, ordered after the initial appeal, were successfully implemented, the court found that the initial appeal had become moot, leading to the case being struck from the roll and the insurance office being ordered to pay the claimant's costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 8 LAI, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Mooted by Successful Rehabilitation Program: Because these professional orientation measures, ordered after the initial appeal, were successfully implemented, the court found that the initial appeal had become moot, leading to the case being struck from the roll and the insurance office being ordered to pay the claimant's costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the prior suspension of proceedings, which relates to the procedural handling that led to the current decision.
Cited in the reasoning to establish the right to rehabilitation measures, which formed the basis for the steps taken that rendered the appeal moot.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the public law appeal procedure.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Impliedly applied through the imposition of costs (Condamne l’OCAI à verser...) as the basis for awarding costs in the dispositive.
Texte complet
A/1137/2008
### [ATAS/1060/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963355) du 01.09.2009 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0010/ATAS_001060_2009_A_1137_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1137/2008 ATAS/1060/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 1er septembre 2009
En la cause
Monsieur C___________, domicilié à BERNEX, comparant par Maître Claudio REALINI, en l’Étude de qui il élit domicile aux fins des présentes · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision rendue le 18 février 2008 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI), qui nie le droit de Monsieur C___________ (ci-après le recourant) à toutes prestations ;
Vu le recours interjeté le 3 avril 2008 par le recourant ;
Vu la réponse adressée au Tribunal de céans le 30 avril 2008 par l’OCAI, par laquelle celui-ci propose le rejet du recours ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 3 juin 2008, lors de laquelle les parties et leurs conseils ont déclaré ce qui suit :
« M. C___________ : Je m’engage à suivre une thérapie spécialisée en appui avec mon médecin traitant, je suis d’accord de commencer par un sevrage si celui-ci me l’indique. Je serais d’accord par exemple de retourner à l’unité d’alcoologie des HUG. Je suis motivé pour me réinsérer professionnellement, d’ailleurs c’est l’objet principal de ma demande.
Mme D___________ : L’OCAI s’oppose aux mesures de placement, en tant qu’une telle mesure est ordonnée par arrêt incident. Pour moi, il ne s’agit pas d’une mesure d’instruction mais d’une mesure qui doit être ordonnée, cas échéant, sur le fond. Cela étant, si le Tribunal devait malgré tout l’ordonner, j’explique ici au recourant en quoi consiste l’aide au placement, sens large. Je doute toutefois qu’une telle mesure soit possible en même temps qu’un sevrage.
M. Gaetano C___________ : Pour ma part je n’en doute pas.
Me Claudio REALINI : Je suis d’accord de faire le lien avec l’OCAI. J’avertirai l’Office si le médecin traitant ordonne un sevrage de façon que l’aide au placement puisse être ordonnée après. De la même façon j’informerai l’Office si le sevrage n’est pas prévu dès que mon client aura pris contact avec les HUG ou tout autre médecin pour la thérapie qu’il s’engage à suivre.» ;
Vu l’arrêt incident (ATAS/682/2008) du 3 juin 2008, ordonnant à l’OCAI la mise en place, au bénéfice du recourant, d’une mesure d’aide au placement avec stage d’observation, et suspendant la procédure dans l’attente du sort de cette mesure ;
Vu la communication de l’OCAI du 1er décembre 2008 octroyant des mesures d’orientation professionnelles ;
Vu les stages effectués par le recourant aux ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L’INTÉGRATION (ci-après EPI) du 8 décembre 2008 au 8 mars 2009, dans le cadre desdites mesures ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (ci-après LPA), une suspension de la procédure devant le Tribunal de céans peut être prononcée, jusqu’à droit connu sur, notamment, des questions de nature administrative;
Que selon l'art 8. LAI, un assuré invalide a droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature, notamment, à rétablir, à maintenir ou à améliorer sa capacité de gain:
Que le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure dans l'attente de la mise en œuvre de ces mesures, conformément à l'art. 14 LPA;
Qu’au vu de la mise en place avec succès de mesures d’orientation professionnelle, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 1er décembre 2008.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à la perception d’émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le