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ATAS/106/2017 • CJ GE ATAS/106/2017 Généré par l'IA

Insured's New Disability Claim Refusal Overturned for Lack of Opportunity to Prove Aggravation

Numéro de cause ATAS/106/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person, whose prior claim for disability benefits was denied due to insufficient invalidity, submitted a new request based on a reported significant deterioration of health since the previous decision, including new lumbar pain and exacerbation of existing psycho-social issues, which an administrative physician ultimately deemed unconfirmed as a permanent disabling condition, leading the Insurance Office to refuse to examine the new claim. The court ruled that the administrative office erred by failing to adhere to jurisprudential requirements, which mandate granting the insured a reasonable deadline to provide evidence substantiating the alleged aggravation before refusing to enter into the merits of the new claim, thus annulling the refusal decision and remanding the case for further instruction.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 LPGA, Art. 87 al. 3 RAI, Art. 73 aRAI, Art. 43 al. 3 LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF; Insured's New Disability Claim Refusal Overturned for Lack of Opportunity to Prove Aggravation: The court ruled that the administrative office erred by failing to adhere to jurisprudential requirements, which mandate granting the insured a reasonable deadline to provide evidence substantiating the alleged aggravation before refusing to enter into the merits of the new claim, thus annulling the refusal decision and remanding the case for further instruction.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré litige d'assurances sociales assurance-invalidité assurance maladie allégations de santé aggravation de l'état de santé

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 87 RAI

The court's decision to annul the previous ruling and remit the case is based on the failure of the authority to follow the procedure outlined in Art. 87 RAI concerning new applications after a refusal.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge (no court costs for the parties).

art. 56 ss LPGA

Cited in the reasoning (section 3) as the basis for the admissibility of the appeal, which supports the formal decision to admit it (order 1).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 43 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning (section 5.c) concerning the principle of the inquisitorial procedure, which supports the decision regarding further investigation (order 4).

art. 5 al. 3 et 9 Cst.

Cited in the reasoning (section 5.c) concerning the principle of good faith, which underlies the procedural requirements applied to the case.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning (section 1) as establishing the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, which is relevant for the validity of the judgment.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Cited in the reasoning (section 1) as defining the scope of the Chamber's jurisdiction, which is relevant for the validity of the judgment.

art. 831.20

Cited as the basis for the federal law on disability insurance (LAI), which governs the substantive matter of the dispute.

art. 830.1

Cited as the basis for the federal law on the general part of social insurance law (LPGA), which governs the procedural framework.

art. 531.201

Cited as the basis for the regulation on disability insurance (RAI), which contains the rules applied regarding revision requests.

art. 831.20

Cited as the basis for the federal law on disability insurance (LAI), which governs the substantive matter of the dispute.

art. 173.110

Cited in order 6 as the Federal Tribunal Law (LTF) codification number, informing the parties of their appeal rights.

art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders 1-6. Order 5 concerns costs, but cites Art. 61 let. a LPGA.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 93 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 90 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 73 aRAI

Cited only in the reasoning (section 5.c) regarding analogy with the refusal to cooperate procedure, not in the final orders.

Art. 43 al. 3 LPGA

Cited only in the reasoning (section 5.c) regarding analogy with the refusal to cooperate procedure, not in the final orders.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2910/2016 ATAS/106/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 février 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERNIER recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré) a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) le 24 février 2011.

2. Par décision du 7 août 2013, l'OAI lui a refusé le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles, étant donné que le degré d'invalidité était de 13%.

3. Par arrêt du 4 février 2014, la chambre de céans a confirmé cette décision (ATAS/151/2014).

4. Le 23 octobre 2015, l'OAI a réceptionné un rapport établi le 21 octobre 2015 par le docteur B______, FMH médecin praticien, indiquant que l'état de santé de l'assuré s'était modifié défavorablement et de façon notable depuis le mois de janvier 2015.

L'assuré présentait depuis lors, sur un fond de lombalgies chroniques, une exacerbation des douleurs lombaires de manière progressive avec une irradiation au niveau de la face externe de la cuisse et de la jambe droite, réfractaires au traitement médicamenteux. Une imagerie à résonnance magnétique (ci-après IRM)

avait été réalisée, montrant une malformation de la vertèbre L5 et aucune indication chirurgicale n'avait été posée. L'assuré continuait à se plaindre de la persistance de la gonalgie droite et il présentait toujours un état anxio-dépressif pour lequel il était suivi par Madame C______, psychologue. En conclusion, l'assuré présentait des limitations physiques (une marche avec boiterie à droite et des limitations des mouvements du tronc) et psychiques (crises d'angoisse) qui diminuaient de façon très importante sa capacité de travail.

5. Par pli du 26 octobre 2015, l'OAI a informé l'assuré avoir reçu une lettre de son médecin traitant. Ce dernier n'avait toutefois ni l'autorisation, ni la compétence pour déposer une demande de prestations à la place de l'assuré. Par conséquent, l'assuré était prié de transmettre ses intentions concernant son dossier.

6. Le 6 novembre 2015, l'assuré a confirmé déposer un nouvelle demande de prestations. Son état de santé s'était notablement dégradé ces derniers mois et le courrier de son médecin était là pour en attester.

7. Le 18 mars 2016, l'OAI a informé l'assuré que compte tenu des éléments en sa possession, des mesures de réadaptation d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées. L'OAI poursuivait l'instruction de son dossier dans le but de déterminer s'il remplissait les conditions pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Une décision séparée allait être rendue.

8. Par avis du 24 mai 2016, la doctoresse D______, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), a indiqué que le problème de la marche était déjà connu et le SMR l'avait déjà pris en considération. S'agissant des douleurs lombaires, apparemment nouvelles, il n'était pas encore confirmé qu'elles étaient incapacitantes, d'autant moins que l'IRM n'avait pas posé d'indication chirurgicale et que le traitement conservateur n'était pas optimalisé. On ne pouvait donc

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considérer qu'il y avait une pathologie incapacitante reconnue au sens de l'AI. Il n'existait pas non plus un état anxieux remplissant les critères d'un état anxieux incapacitant. Il n'y avait donc pas suffisamment d'éléments médicaux pouvant confirmer une aggravation durable de l'état de santé de l'assuré.

9. Par décision du 22 août 2016, reprenant la teneur d'un projet de décision du 9 juin 2016, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré. Le SMR avait considéré, à la lecture du rapport du Dr B______, qu’il n'y avait pas suffisamment d'éléments médicaux pouvant confirmer une aggravation durable de son état de santé.

10. Le 6 septembre 2016, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a expliqué les nouvelles atteintes dont il souffrait et pensait avoir apporté suffisamment d'éléments permettant de revoir sa demande de prestations et de lui accorder une rente d'invalidité.

11. Par réponse du 27 septembre 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. Pour le surplus, le recourant n'avait pas rendu plausible que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle.

12. Après avoir adressé une copie de cette écriture au recourant, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce.

3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 ss LPGA).

4. L'objet du litige - circonscrit par la décision litigieuse - porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant le 23 octobre 2015.

5. a. Selon l'art. 87 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du

17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent – ou encore, par analogie, les mesures de réadaptation (ATF 109 V 119) - a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y

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avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3). b. Ainsi, lorsque qu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou qu’une rente partielle a été accordée en considération d’un certain degré d’invalidité, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1 ; ATF 109 V 262 consid. 3). Il n’est pas attendu de l’assuré qu’il démontre une aggravation de son état de santé au degré de la vraisemblance requis généralement en matière d’assurances sociales ; il suffit qu’il fournisse des indices d’une telle aggravation pour que l’administration doive entrer en matière sur sa demande ; les indices requis doivent cependant être d’autant plus convaincants que la précédente décision est récente (ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 119 V 9 consid. 3c/aa ; ATF 109 V 108 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 5 octobre 2001 consid. 1c/aa, non publié in ATF 127 V 294). L’exigence de plausibilité d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force de refus de prestations ou fixant le droit à une rente d’invalidité partielle en considération d’un certain degré d’invalidité, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; ATF 125 V 410 consid. 2b; ATF 124 II 265 consid. 4a ; ATF 117 V

198 consid. 4b et les références). c. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se

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présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1, 2.2, 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3).

Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b).

6. En l’occurrence, par rapport du 21 octobre 2015 établi par le Dr B______, et par courrier du 6 novembre 2015, le recourant a annoncé à l’intimé qu'il déposait une nouvelle demande de prestations en raison d'une aggravation de son état de santé depuis janvier 2015, à savoir l'apparition de douleurs lombaires avec une malformation de la vertèbre L5, la persistance d'une gonalgie droite et d'un état anxio-dépressif. Sa capacité de travail était réduite de façon très importante compte tenu de ses limitations fonctionnelles physiques et psychiques.

Suite à cette annonce, par décision du 22 août 2016, l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations au motif que le recourant n'avait pas rendu plausible que son état de santé s'était aggravé durablement.

Cela étant, l'intimé aurait dû - s'il estimait que les éléments médicaux produits par le recourant étaient insuffisants pour rendre plausible une aggravation de son état de santé – avertir le recourant qu'il lui appartenait de rendre plausible une détérioration de son état de santé en lui impartissant un délai raisonnable pour fournir ses moyens de preuve, conformément aux exigences jurisprudentielles (ATF 130 V 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013; ATAS/395/2016). Ainsi, au vu des pièces versées à la présente procédure, il apparaît qu'avant de rendre sa décision litigieuse, l'intimé a omis d'octroyer un délai au recourant pour qu'il transmette les pièces de nature à rendre plausibles les faits allégués et ne l'a pas averti qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à cette injonction. Au contraire, l'intimé l'a informé que des mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées et que son dossier allait être instruit pour déterminer si les conditions pour l'octroi d'une rente d'invalidité étaient remplies (courrier du

18 mars 2016).

Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse ne peut qu'être annulée.

La cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il lui incombera d’impartir un délai au recourant afin qu’il produise ses moyens de preuve concernant l’aggravation de l’état de santé alléguée et de décider ensuite s’il entre en matière sur la nouvelle demande, cas échéant de l’instruire et de rendre une nouvelle décision.

7. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé, dans le sens des considérants.

8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 22 août 2016.

4. Renvoie la cause à l'Office de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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