Claimant Withdraws Appeal Against Reduced Dental Expertise Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the complementary benefits service, which had reduced the approved amount for dental expertise based on an advisory report deeming the original quote non-compliant with legal criteria, setting the maximum acceptable value at CHF 3,000 instead of CHF 5,890.20. Despite initial procedural confusion and requests from the court to clarify which decision was being appealed, the claimant subsequently confirmed acceptance of the reduced amount and attached the relevant decision of July 31, 2014, to a later response, leading the court to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 LPA, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Withdraws Appeal Against Reduced Dental Expertise Reimbursement: Despite initial procedural confusion and requests from the court to clarify which decision was being appealed, the claimant subsequently confirmed acceptance of the reduced amount and attached the relevant decision of July 31, 2014, to a later response, leading the court to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to request completion of the appeal, though not directly used in the final orders, it is a procedural instruction mentioned that leads to the final disposition regarding withdrawal/striking.
This article governs the costs of the proceedings, which is implicitly applied when the court takes note of the withdrawal and strikes the case, although the specific order on costs is omitted in this minimalist dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2468/2014 ATAS/1059/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis Route de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2014 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) aux motifs qu’il avait confié un mandat d’expertise dentaire à son médecin-dentiste conseil pour le devis établi par le docteur B______, pour un montant de CHF 5'890.20 ; qu’il est ressorti de ce mandat d’expertise que le devis proposé ne correspondait pas aux critères légaux et que la valeur maximale acceptée était de CHF 3'000.- au maximum ; Vu le recours du 21 août 2014 de Monsieur A______ (ci-après le recourant) expliquant qu’il acceptait la valeur maximale de CHF 3'000.- versée par le SPC ; Vu la réponse du 16 septembre 2014 du SPC, concluant à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où le recourant indique dans son mémoire du 21 août 2014 accepter la décision sur opposition du 31 juillet 2014 et, que, plusieurs décisions sur opposition ayant été rendues à l’encontre du recourant et à différentes périodes, on ne peut savoir quelle décision sur opposition était visée ; Vu le courrier de la chambre de céans du 19 septembre 2014 invitant le recourant, en application de l’art. 65 LPA, à compléter son recours et préciser certains points, sous peine d’irrecevabilité ; Vu la réponse du recourant du 23 septembre 2014 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 25 septembre 2014, invitant une ultime fois le recourant à préciser certains points, sous peine d’irrecevabilité ; Vu la réponse du recourant du 30 septembre 2014, confirmant l’annulation de sa requête contre la décision qui a été prise et son opposition, sans toutefois préciser la date de la décision, mais en joignant en annexe à sa réponse la décision sur opposition du 31 juillet 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le Président
Irène PONCET Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2468/2014