Appeal Regarding Disability Pension Duration and Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision from the Invalidity Insurance Office of the Canton of Geneva that granted a temporary full disability pension covering April 1, 2020, to September 30, 2021, seeking an indefinite full pension from the start date and no cessation after the initial period. After the Office acknowledged the plausibility of a health aggravation predating the contested decision based on new medical evidence and proposed further investigation, the appellant agreed to this; consequently, the court admitted the appeal, annulled the contested decision, remitted the case to the Office for supplementary instruction and a new decision, and awarded the appellant reduced legal costs against the Office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 56 LPGA, art. 38 al. 3 LPGA, art. 82 ss LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Disability Pension Duration and Reassessment: After the Office acknowledged the plausibility of a health aggravation predating the contested decision based on new medical evidence and proposed further investigation, the appellant agreed to this; consequently, the court admitted the appeal, annulled the contested decision, remitted the case to the Office for supplementary instruction and a new decision, and awarded the appellant reduced legal costs against the Office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the preamble of the decision.
The appeal fell within the scope of Art. 56 LPGA, which is the basis for the court's competence regarding social insurance disputes.
Cited along with Art. 56 LPGA as part of the procedural basis that established the receivability of the appeal.
Cited in the final order regarding the possibility for the parties to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order concerning the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Although not explicitly mentioned in the final orders, the imposition of costs (Art. 4 and 5) implies compliance with the general rules on costs in the context of the Federal Supreme Court appeal notification (which usually follows LTF rules, but since the decision is from a Cantonal Court, we only list what is explicitly cited in the orders).
Texte complet
A/3571/2023
### [ATAS/1057/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3307016) du 22.12.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0010/ATAS_001057_2023_A_3571_2023.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3571/2023 ATAS/1057/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 décembre 2023 Chambre 9
En la cause
A______ représenté par Me Christophe ZELLWEGER · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 26 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente entière d’invalidité limité dans le temps, soit pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 ;
Que l’assuré, représenté par un conseil, a interjeté recours le 30 octobre 2023 contre ladite décision ; qu’il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2020 de durée indéterminée et sans suppression dès le 1er octobre 2021 ;
Que par courrier du 29 novembre 2023, l’OAI, au vu des nouvelles pièces médicales produites par le recourant, a constaté qu’une aggravation de l’état de santé survenue avant la décision attaquée était plausible ; qu’il a ainsi proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Que le 13 décembre 2023, le recourant a déclaré qu’il acceptait la proposition faite par l’OAI ;
Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que le 29 novembre 2023, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Que le recourant a déclaré, le 13 décembre 2023, acquiescer au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
Que l’assuré, représenté par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant – réduit – de CHF 800.- à charge de l’OAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 26 septembre 2023.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le