Restitution of Supplementary Benefits Pending Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing party challenged a decision by the supplementary benefits service, which demanded the restitution of over CHF 115,000 in benefits due to undeclared property in Spain and initiated criminal proceedings based on this omission, arguing the administrative decision was void due to existing criminal proceedings or, alternatively, should be suspended. The court determined that the administrative claim for restitution of public law benefits does not create civil litispendence that would invalidate the service's decision, as a social insurer cannot pursue civil claims for public law matters, and thus rejected the nullity claim; however, given that the criminal investigation addresses the very facts pertinent to the longer prescription period applicable to the administrative recovery, the court suspended the administrative procedure until the criminal proceedings are concluded to avoid contradictory findings and ensure procedural economy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 CP, Art. 148a CP, Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 47 CO, Art. 25 al. 2 LPGA, Art. 14 LPA; Restitution of Supplementary Benefits Pending Criminal Proceedings: The court determined that the administrative claim for restitution of public law benefits does not create civil litispendence that would invalidate the service's decision, as a social insurer cannot pursue civil claims for public law matters, and thus rejected the nullity claim; however, given that the criminal investigation addresses the very facts pertinent to the longer prescription period applicable to the administrative recovery, the court suspended the administrative procedure until the criminal proceedings are concluded to avoid contradictory findings and ensure procedural economy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to suspend the proceedings until the outcome of the criminal case is known.
This article was cited in the instruction regarding the formalities for filing a final appeal to the Federal Tribunal.
This was cited as the basis for the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal against the decision.
Texte complet
A/3740/2019
### [ATAS/1057/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2277797) du 14.11.2019 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0010/ATAS_001057_2019_A_3740_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3740/2019 ATAS/1057/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 14 novembre 2019 9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël ROUX · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 19 avril 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a procédé au recalcul du droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) avec effet rétroactif au 1er avril 2011 et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 110'299.65, correspondant à des prestations versées à tort pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2018 ;
Que dans cette décision, le SPC a considéré que la bénéficiaire n'avait pas déclaré l'existence d'un bien immobilier et d'un compte bancaire en Espagne ; que cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale, si bien que la restitution des prestations indûment versées était due pour les sept dernières années ;
Que le 24 septembre 2018, le SPC a dénoncé ces faits au Ministère public, précisant que l'obtention de prestations sociales indues était constitutive des infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et 148a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311-0) ;
Que, dans le cadre cette dénonciation, le SPC s'est porté partie plaignante au pénal comme au civil et a conclu à la condamnation de la bénéficiaire au versement de CHF 110'299.65 ;
Que le 25 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une procédure préliminaire (P/18468/2018) contre la bénéficiaire pour escroquerie (art. 146 CP) et/ou obtention illicite de prestations d'une assurance-sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) ;
Que par décision sur opposition du 4 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition de la bénéficiaire en tant qu'elle portait sur l'application de la prescription pénale de sept ans et l'a partiellement admis s'agissant du montant à prendre en compte pour sa fortune immobilière ; que, tenant compte des subsides de l'assurance-maladie qui continuaient à augmenter, le nouveau montant total de restitution s'élevait à CHF 115'513.65 ;
Que par acte du 7 octobre 2019, la bénéficiaire a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité de la décision litigieuse, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2018 et à ce que soit réservé le droit de la bénéficiaire de se prononcer sur le fond du litige ;
Que, dans sa réponse du 5 novembre 2019, le SPC s'en est rapporté à justice sur la nullité de la décision sur opposition du 4 septembre 2019 et la suspension de la procédure ; que, sur le fond, il a conclu au rejet du recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC ;
Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le recours apparaît avoir été interjeté en temps utile, dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi et par une personne ayant qualité pour recourir ;
Que la recourante invoque à titre principal la nullité de la décision litigieuse ;
Que, d'après la jurisprudence, la nullité n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; ATF 136 II 489 consid. 3.3) ;
Que, selon la recourante, l'intimé n'était pas compétent pour rendre la décision litigieuse, en raison de la litispendance préexistante ;
Qu'elle invoque à cet effet l'art. 122 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), selon lequel l'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b ;
Que, sur le plan juridique, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 CO) ; qu'il peut aussi s'agir d'autres actions dirigées contre le prévenu et que le droit privé met à disposition du lésé en vue de la sauvegarde de ses droits ; que l'action civile ne peut avoir pour objet un litige non soumis à la maxime de disposition ; que, de même, le juge pénal ne peut connaître de prétentions relevant par nature du droit public (Nicolas JEANDIN / Henry MATZ, Commentaire romand du CPP, n. 18-19 *ad* art. 122 CP) ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a rendu sa décision sur opposition après avoir déposé une plainte pénale au Ministère public et pris des conclusions civiles ;
Que l'obligation de restituer les prestations complémentaires à l'AVS/AI indûment touchées a pour fondement des prétentions relevant par nature du droit public ;
Que, dans cette mesure, le juge pénal ne peut en connaître, de sorte qu'il apparaît douteux que de telles conclusions suffisent à créer une litispendance ;
Qu'en tout état, un assureur social ne saurait se porter partie plaignante au civil pour des prétentions relevant du droit public (cf. GVP 2014 n. 71. p. 252) ;
Qu'une dénonciation devant le Ministère public pour infractions aux art. 31 al. 1 let. d LPC et 148a al. 1 CP n'empêche nullement l'intimé de rendre une décision sur l'obligation de restituer les prestations indûment touchées ;
Que, dans ces conditions, la chambre de céans ne voit pas de vice particulièrement grave dont serait entachée la décision entreprise et qui justifierait d'en constater la nullité ;
Qu'à titre subsidiaire, la recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ;
Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Que lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier ;
Que le Ministère public a ouvert une procédure préliminaire contre la recourante pour escroquerie (art. 146 CP) et/ou obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) ;
Qu'il se prononcera ainsi sur les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions visées ;
Que, dans ces conditions, le sort de la procédure devant la chambre des assurances sociales dépend de l'issue de la procédure pénale ;
Qu'il se justifie dès lors, par économie de procédure et prévention du risque de rendre une décision basée sur une version des faits erronée, de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante sur dénonciation de l'intimé ;
Que la suite de la procédure reste réservée.
\* \* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instruction de la cause en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre la recourante sur dénonciation de l'intimé.
2. Communique la réponse de l'intimé du 5 novembre 2019 à la recourante.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au Ministère public par le greffe le