Association v. Cantonal Compensation Fund on Cotisation Decision Validity and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a cantonal compensation fund's 2014 cotisation decision requiring payment based on the number of employees in December 2012, arguing the employment of its performing artists was irregular and temporary. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant submitted an unsigned copy of its recourse letter, failing to comply with the procedural requirement to submit a signed act, despite being granted an extension to remedy the deficiency, which was sent back as "unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF; Association v. Cantonal Compensation Fund on Cotisation Decision Validity and Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant submitted an unsigned copy of its recourse letter, failing to comply with the procedural requirement to submit a signed act, despite being granted an extension to remedy the deficiency, which was sent back as "unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule explains the requirement for a signed appeal document, which was not met by the appellant.
This provision was applied to declare the procedure gratuitous as the appellant did not act recklessly.
This procedural provision regarding the form of the appeal to the Federal Tribunal was cited in the notification of further appeal rights.
This provision regarding the appeal to the Federal Tribunal was cited in the notification of further appeal rights.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2657/2014 ATAS/1057/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2014 2ème Chambre
En la cause
ASSOCIATION A______, sis à GENEVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a rendu une décision de cotisation pour 2014, réclamant à A______ (ci-après : la recourante) la somme totale de CHF 130.-, soit CHF 26.- par salariés occupés au cours du mois de décembre 2012 ; Que par une photocopie de courrier non daté, la recourante recourt contre la décision précitée au motif que l’activité de ses comédiens ou de ses danseurs est très irrégulière et que, à la fin de l’exercice 2012, elle était en pleine représentation de son spectacle et qu’elle avait travaillé avec différents collaborateurs lors de ce mois, mais que, néanmoins, ces contrats se sont arrêtés lors du mois suivant ; Que par courrier du 9 septembre 2014, la chambre de céans a invité la recourante à signer son recours d’ici au 19 septembre 2014 sous peine d’irrecevabilité ; Que le pli susmentionné est revenu avec la mention « non retiré » ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé à la chambre de céans soit par une lettre, soit par un mémoire signé ; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252) ; Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, la chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu'en l'occurrence, un délai de dix jours a été fixé à l'assurée pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé ; Qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce délai ; Que l’acte de recours déposé en copie par la recourante, qui ne comporte pas sa signature manuscrite originale, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que la procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 61 let. a LPGA).
A/2657/2014
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Irène PONCET Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2657/2014