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ATAS/1057/2012 • CJ GE ATAS/1057/2012 Généré par l'IA

Social Benefits Service v. Individual (Dental Cost Contribution Limit Opposition Timeliness)

Numéro de cause ATAS/1057/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the social benefits service that declared their opposition to a dental cost contribution limit inadmissible due to alleged tardiness, but the service later acknowledged, based on postal receipts, that the opposition had been filed within the thirty-day legal deadline. The court established its jurisdiction over the matter and, accepting that the appeal was timely, ruled that the initial decision rejecting the opposition was invalid, consequently annulling it and remanding the case to the benefits service for a new decision on the substance of the original opposition.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 LPGA, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Social Benefits Service v. Individual (Dental Cost Contribution Limit Opposition Timeliness): The court established its jurisdiction over the matter and, accepting that the appeal was timely, ruled that the initial decision rejecting the opposition was invalid, consequently annulling it and remanding the case to the benefits service for a new decision on the substance of the original opposition.

Mots-clés

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prestations complémentaires procédure en assurances sociales assurance pour soins dentaires cotisation condition du droit à la prestation d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 al. 1 et 60 LPGA

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, which was declared admissible in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF

Cited as the procedural path for appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

art. 95 LTF

Cited as a condition for appealing to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

art. 113 ss LTF

Cited as the procedural path for appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits (subsidiary constitutional appeal).

art. 116 LTF

Cited as a condition for appealing to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited as a formal requirement for addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

Art. 4 LPGA

Cited in order 4, which states that the procedure is free (though this usually relates to Art. 66 LTF for costs, Art. 4 LPGA is cited here in the context of a free procedure order).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2267/2012 ATAS/1057/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 août 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame B__________, domiciliée à Versoix recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 9 mai 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a informé Madame B__________ qu'une participation à ses frais de traitement dentaire lui était accordée à concurrence de 2'700 fr. au maximum ;

Que par courrier daté du 21 mai 2012, reçu par le SPC le 25 juin 2012, l'intéressée a contesté le fait que la participation soit limitée ;

Que par décision du 19 juillet 2012, le SPC, constatant que l'intéressée avait agi tardivement, a déclaré son opposition irrecevable ;

Que l'intéressée a interjeté recours le 23 juillet 2012 contre ladite décision ;

Qu'invité à se déterminer, le SPC a admis, au vu du récépissé postal produit par la recourante, que l'opposition avait été formée le 4 juin 2012 et non le 25 juin 2012, soit dans le délai légal de trente jours ; qu'il conclut dès lors à ce que le dossier lui soit renvoyé pour qu'il se prononce sur le fond de l'opposition ;

Que ce courrier a été transmis à l'intéressée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA) ;

Qu'aux termes de l'art. 52 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales en vertu de l'art. 1 al. 1 LPC,

"les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure." (cf. également art. 8 al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC; RS J 7 10) et 42 al. 1 LPCC) ;

A/2267/2012

- 3/4 -

Que le SPC a admis, le 9 août 2012, que l'opposition formée par l'intéressée l'avait en réalité été en temps utile ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision sur opposition du 19 juillet 2012 et de renvoyer la cause au SPC pour nouvelle décision sur opposition ;

A/2267/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision sur opposition du 19 juillet 2012.

3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision sur opposition.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2267/2012