Inadmissibility of Appeal Regarding Remission of Social Benefit Repayment Obligation Due to Lack of Prior Cantonal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was required to reimburse over CHF 28,000 in improperly received supplementary social benefits due to the presence of a granddaughter in their household, subsequently requested a remission of the repayment obligation based on financial hardship, but because this request for remission had not first been ruled upon by the competent cantonal authority, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared the appeal concerning the remission inadmissible, as only decisions on objections are subject to an appeal to the court, and consequently transmitted the request for remission to the authority for a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 25 al. 1 phr.1, Art. 25 al. 1 phr, Art. 4 al. 4 OPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Remission of Social Benefit Repayment Obligation Due to Lack of Prior Cantonal Decision: Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute, which is relevant to the context of the ruling.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute, which is relevant to the context of the ruling.
Cited in the reasoning regarding the possibility to request remission of the obligation to restitute, which is the subject matter of the request declared inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the possibility to appeal decisions, which explains the procedural basis for the present application concerning remission.
Cited in order 4 as the article governing electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 as the basis for the recourse in public law to the Federal Tribunal.
Although the title mentions inadmissibility (IRRECEVABLE), the dispositive does not cite Art. 93 LTF. The court declared the request inadmissible based on competence/procedural reasons not explicitly citing this article in the numbered orders.
This article is typically for legal aid, but it is not cited in the dispositive.
Texte complet
A/2816/2019
### [ATAS/1056/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2274886) du 13.11.2019 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0010/ATAS_001056_2019_A_2816_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2816/2019 ATAS/1056/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2019 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l'assurée), est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales ;
Que par décisions du 29 avril 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a requis de l'intéressée le remboursement de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie perçues en trop, à hauteur de CHF 28'629.60, suite au recalcul de son droit aux prestations, au motif que sa petite-fille avait résidé chez elle ;
Que par décision sur opposition du 10 juillet 2019, le SPC a confirmé ses décisions du 29 avril 2019 ;
Que le 31 juillet 2019, l'intéressée a sollicité la compréhension de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concernant sa situation ; elle n'avait jamais pensé être en non-conformité en hébergeant sa petite-fille qui logeait chez elle en toute simplicité et qui à cette période était sans logement ; elle était dans l'incapacité de pouvoir rembourser la somme requise, car les prestations qu'elle recevait du SPC lui permettaient de vivre simplement ; ce remboursement rendrait sa situation totalement précaire ; elle demandait l'indulgence face à sa négligence non-calculée ;
Qu'entendue par la chambre de céans le 4 septembre 2019, l'intéressée a précisé avoir voulu, par son courrier du 29 juillet 2019, demander la remise et non contester le fond de la décision sur opposition ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 25 al. 1 phr.1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées ; que la personne concernée peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) ;
Que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1) ;
Que la demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46) ;
Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ;
Qu'il résulte de ce qui précède que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours ;
Qu'en l'espèce, la chambre de céans ne peut trancher la question de la remise de l'obligation de restituer, dès lors que cette question n'a pas fait l'objet d'une décision du SPC, de sorte que la demande de remise de l'intéressée doit être déclarée irrecevable ;
Que la demande de remise sera transmise au SPC pour qu'il tranche la demande de remise ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare la demande de remise irrecevable.
2. La transmet au SPC pour raison de compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le