Disability Benefits Appeal Remitted for Supplementary Investigation Based on New Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision regarding disability benefits, challenging the scope and duration of the granted partial benefits based on existing medical assessments, and requested the case be referred back for further instruction, supported by new medical documents detailing additional diagnoses, including a labral tear and depressive episodes, which were submitted after the initial agency decision. The court found the appeal admissible and agreed with the respondent agency's request to remit the case for supplementary investigation because the new evidence provided by the appellant could alter the assessment of work capacity, thereby partially granting the appeal, annulling the contested decision, and ordering the agency to issue a new one, while awarding the appellant reduced costs because the new evidence could have been submitted earlier during the administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Disability Benefits Appeal Remitted for Supplementary Investigation Based on New Medical Evidence: The court found the appeal admissible and agreed with the respondent agency's request to remit the case for supplementary investigation because the new evidence provided by the appellant could alter the assessment of work capacity, thereby partially granting the appeal, annulling the contested decision, and ordering the agency to issue a new one, while awarding the appellant reduced costs because the new evidence could have been submitted earlier during the administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court followed the insurer's proposal to return the file for further investigation, based on this article.
The court granted the appellant a partial award of costs based on this provision.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the procedural requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2976/2024 ATAS/1054/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2024 Chambre 9
En la cause
A______ recourante représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, Juges assesseurs
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EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, a sollicité des prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI) le 12 octobre 2020. b. Dans son avis du 23 janvier 2023, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu les diagnostics de tendinite des ischio-jambier droit et sciatalgie homolatérale sur désinsertion traumatique des ischio-jambier le 16 novembre 2019 ; entorse de la cheville droite avec lésion ostéo-chondrale du talis. Sa capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était de 50% dès le 1er avril 2022 et de 100% dès le 1er avril 2023. c. Par décision du 11 juillet 2024, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, basée sur un degré d’invalidité de 80% du 1 er avril 2021 au
30 juin 2022, puis une demi-rente, basée sur un degré d’invalidité de 50% du 1er juillet 2022 au 30 juillet 2023.
Par acte du 12 septembre 2024, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 1er juillet 2022. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction. b. Le 14 octobre 2024, se référant à l’avis du SMR du 10 octobre 2024, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Depuis l’avis du SMR du 23 janvier 2023, de nouvelles pièces avaient été apportées au dossier avec les diagnostics de fissure du labrum, de discopathie inflammatoire L4-L5 et d’épisode dépressif récurrent. Ces pièces tendaient à modifier la position finale du SMR du 23 janvier 2023 s’agissant de l’évolution des incapacités de travail et de la capacité de travail résiduelle. c. Le 11 novembre 2024, la recourante a pris acte que l’OAI acquiesçait à ses conclusions subsidiaires et a sollicité une indemnité à titre de dépens de CHF 5'000.-. d. Le 28 novembre 2024, l’OAI a conclu à ce que l’intégralité des frais de procédure ainsi que les dépens soient à la charge de la recourante. La décision entreprise correspondait au dossier. Ce n’était qu’à l’examen des nouvelles pièces médicales produites dans le cadre du recours que l’OAI avait conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. e. La chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante.
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EN DROIT 1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2.
2.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
2.2 En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Les nouvelles pièces fournies par la recourante tendaient à modifier la position du SMR du 23 janvier 2023 s’agissant de l’évolution de l’incapacité de travail et de la capacité de travail résiduelle. Il convenait ainsi de renvoyer le dossier à l’intimé afin de compléter l’instruction et déterminer l’évolution de l’incapacité de travail et de la capacité de travail résiduelle.
La requête de l’intimé doit ainsi être considérée comme une proposition au juge.
Dès lors que l’intimé a été saisi de documents nouveaux, produits après la décision querellée, et qui justifient de revenir sur celle-ci, il convient d’y donner suite. La recourante a d’ailleurs acquiescé au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
En conséquence, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision. 3.
3.1 Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant, représenté, qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Des dépens peuvent toutefois être refusés au recourant qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373).
3.2 En l’occurrence, la recourante obtenant partiellement gain de cause et étant assistée d’un conseil, elle a droit à des dépens – réduits – qui seront fixés à CHF 800.- et mis à la charge de l’intimé. Ainsi que le relève l’OAI, la recourante aurait pu agir plus diligemment en fournissant les pièces, à tout le moins une partie, avant le prononcé de la décision litigieuse.
Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision du 11 juillet 2024.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 800.-.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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