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ATAS/1054/2010 • CJ GE ATAS/1054/2010 Généré par l'IA

Medical Facility v. Insurer (Mootness)

Numéro de cause ATAS/1054/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A medical facility sued an insurer after the insurer initially refused to grant it a global billing code (RCC number) necessary for ambulant services, citing that the code should only be issued to practicing physicians, but the facility later informed the Arbitral Tribunal that the insurer subsequently granted the requested RCC number, rendering the appeal moot. The court recognized that the core dispute was resolved, declared the matter without object, struck the case from the roll, ruled that the parties would compensate their respective legal costs, and ordered the insurer to pay the court fees and clerk's emoluments because it had acquiesced to the initial demand.

Regeste Legislator

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Art. 89 al. 2 LAMal, Art. 89 al. 5 LAMal, Art. 46 al. 1 LaLAMal, Art. 46 al. 2 LaLAMal; Medical Facility v. Insurer (Mootness): The court recognized that the core dispute was resolved, declared the matter without object, struck the case from the roll, ruled that the parties would compensate their respective legal costs, and ordered the insurer to pay the court fees and clerk's emoluments because it had acquiesced to the initial demand.

Mots-clés

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assureur honoraires d'avocat objet du litige responsabilité hospitalière contrat de soins frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 46 al. 2 LaLAMal

Used implicitly for the decision on the costs of the Arbitral Tribunal and its clerk, as the dispositive orders payment of these costs by the defendant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2953/2008 ATAS/1054/2010

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Chambre 7 du 8 octobre 2010

En la cause

X__________ SA, sise à Versoix, comparant avec élection de demanderesse domicile en l'étude de Maître Dominique SIERRO

contre

SANTÉSUISSE, sis Römerstrasse 20, 4502 Soleure, comparant avec défendeur élection de domicile en l'étude de Maître Valentin SCHUMACHER

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; François COURVOISIER et Georges PANCHAUD, Arbitres

- 2/4 -

Vu l’arrêté du 5 mars 2008 du Département de l’économie et de la santé de la République et canton de Genève autorisant X__________ SA (ci-après la demanderesse) à exploiter un établissement médical privéà Versoix ;

Vu le courrier du 7 avril 2008 adressé à SANTÉSUISSE (ci-après le défendeur), Resort Zsr, à Lucerne, par la demanderesse en vue de l’octroi d’un numéro RCC global pour l’activité ambulatoire à charge des assureurs ;

Vu la décision du 15 juillet 2008 de SANTÉSUISSE, Lucerne, refusant l’octroi d’un code RCC à l’institution en tant que telle, motif pris que le numéro RCC ne peut être octroyé qu’aux médecins et médecins-dentistes qui y travaillent, ce au regard notamment de l’accomplissement de la tâche légale de contrôler le caractère économique des prestations;

Vu le « recours » interjeté le 14 août par la demanderesse ;

Vu l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 3 octobre 2008 ;

Vu les écritures des parties ;

Vu l’ordonnance du 22 juin 2009 suspendant l’instruction de la cause d’accord entre les parties ;

Vu l’ordonnance du 30 juin 2010 de reprise de l’instruction ;

Vu le courrier du 12 juillet 2010 de la demanderesse informant le Tribunal de céans que l’attribution du code créancier était imminente ;

Vu le courrier du 22 septembre 2010 de la demanderesse selon lequel SANTÉSUISSE lui a octroyé un numéro RCC, de sorte que le recours du 14 août 2008 devient sans objet, les frais de la procédure étant à mettre à la charge du défendeur qui a acquiescé à sa demande ;

Vu le courrier de SANTÉSUISSE du 24 septembre 2010 aux termes duquel le défendeur part de l’idée que tout comme le Tribunal fédéral dans son jugement du

20 avril 2009 (9C 701/2008), le Tribunal de céans renoncera à mettre les frais de justice à charge des parties ;

Attendu que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ;

A/2953/2008

- 3/4 -

Qu’est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) et que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;

Qu’en l’espèce, suite à l’attribution par SANTÉSUISSE du code RCC sollicité le 7 avril 2008 par X_________ SA, la demande est devenue sans objet ;

Que la cause peut ainsi être radiée du rôle ;

Que par convention, les parties ont convenu que le défendeur verse à la demanderesse la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses dépens, chaque partie supportant pour le surplus ses frais et renonçant à l’allocation de dépens ;

Qu’il convient par conséquent de compenser les dépens ;

Que pour le surplus, la procédure par-devant le Tribunal de céans n’est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal; RS J 3 05) ;

Que conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur dès le 18 mai 2010, les frais du tribunal et de son greffe comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, frais d’expertise, port, émoluments d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr. ;

Que dans le jugement ou dans le procès-verbal de conciliation, le tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMal) ;

Qu’en l’occurrence, les frais du Tribunal de céans, fixés à 1'540 fr., ainsi que l’émolument de 500 fr., seront mis à la charge du défendeur, ce dernier ayant acquiescé à la demande ;

A/2953/2008

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1. Dit que la demande est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Compense les dépens.

4. Met les frais du Tribunal arbitral, par 1'540 fr., ainsi que l’émolument de 500 fr.

à la charge de SANTÉSUISSE.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2953/2008