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ATAS/1053/2023 • CJ GE ATAS/1053/2023 Généré par l'IA

Insured Person v. Disability Insurance Office: Jurisdiction and Remand for Supplementary Investigation

Numéro de cause ATAS/1053/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision from the cantonal disability insurance office that denied all benefits; the office subsequently requested that the matter be returned to it for supplementary investigation, specifically seeking reports from an orthopedic specialist and the treating physician, based on the conclusion that the existing file required further completion. The court, affirming its jurisdiction and noting that the administrative authority can reconsider a decision even after an appeal has been filed until it submits its opinion to the appellate body, partially admitted the appeal, annulled the initial decision, and returned the case to the office for further instruction and a new ruling.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Disability Insurance Office: Jurisdiction and Remand for Supplementary Investigation: The court, affirming its jurisdiction and noting that the administrative authority can reconsider a decision even after an appeal has been filed until it submits its opinion to the appellate body, partially admitted the appeal, annulled the initial decision, and returned the case to the office for further instruction and a new ruling.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré assurance complémentaire prestation d'assurance sociale renaissance de la qualité d'assuré enquête administrative action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

This provision, referenced in the reasoning, justifies the decision to allow the appeal partially and annul the previous decision, based on the admitting authority's request to supplement the instruction.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 regarding the possibility for the parties to file an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 6 concerning the formal requirements for the appeal memo to the Federal Supreme Court.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish the court's competence concerning disputes related to the AVID law.

art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021)

Cited in the reasoning as the legal basis that mirrors Art. 53 para. 3 LPGA regarding the authority's power to reconsider a decision.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the Social Insurance Chamber's jurisdiction as the court of first instance.

art. 64 LTF

This provision is typically cited for legal aid, but since it is not explicitly in the dispositive, it is excluded.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for costs, but since it is not explicitly in the dispositive, it is excluded.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3891/2023 ATAS/1053/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2023 Chambre 3

En la cause

Monsieur A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

EN FAIT

Que par décision du 17 octobre 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 28 novembre 2023 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 20 décembre 2023, a indiqué qu’après avoir consulté le Service médical régional, il considérait qu’il convenait de reprendre l’instruction du dossier en demandant un rapport au service d’orthopédie, spécialité épaule, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et au médecin traitant ; Qu’il a dès lors conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ; Qu’il convient donc de statuer en ce sens et d’admettre partiellement le recours.

A/3891/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision du 17 octobre 2023.

4. Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Christine RAVIER Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3891/2023