Insured Unfit for Placement Overturned Due to Health Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment office declared an insured person unfit for placement starting in January 2013 due to repeated failures to meet obligations, such as not searching for work and missing an assigned measure, despite the insured later providing medical certificates showing incapacitation due to illness and substance abuse recovery beginning in mid-January and April 2013, respectively. The court found that based on the evidence presented and the insured's explanations, including the unemployment office's subsequent admission, it was justifiable to conclude the insured was not at fault for failing to meet placement obligations due to health reasons, leading the court to admit the appeal and overturn the decision declaring him unfit for placement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 8 al. 1 let. f LACI, Art. 15 al. 1 LACI, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 60 LPGA; Insured Unfit for Placement Overturned Due to Health Reasons: The court found that based on the evidence presented and the insured's explanations, including the unemployment office's subsequent admission, it was justifiable to conclude the insured was not at fault for failing to meet placement obligations due to health reasons, leading the court to admit the appeal and overturn the decision declaring him unfit for placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (4) to inform parties about the procedure for appealing to the Federal Tribunal.
The jurisdiction of the Social Insurance Chamber was established by reference to this article in the reasoning, although it is not the main ground for the decision itself, it supports the procedural framework mentioned in order 1.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, supporting order 1.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, supporting order 1.
Cited in the reasoning to establish the Chamber's jurisdiction, which is implicitly confirmed by declaring the appeal admissible in order 1.
This article defines the condition for entitlement to unemployment benefit (aptitude to placement), which is the substantive issue decided in order 2.
This article defines what 'aptitude to placement' means, relevant to the decision to admit the appeal in order 2.
Cited in the final order (4) regarding the formal requirements for the written appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order (4) as the procedural vehicle for the appeal to the Federal Tribunal (although the text states 'recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la LTF', the subsequent mention of Art. 56 LTF concerning the appeal itself is inferred from the context of appeal routes, but based strictly on explicit citation, only Art. 82 ss LTF is clear for the procedure description in order 4. However, often Art. 56 LTF governs the general recourse type. Checking order 4 again: it only mentions 'recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral... (LTF)'.
Cited in order 3, as the basis for making the procedure free of charge.
Texte complet
A/1839/2013
### [ATAS/1051/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968974) du 30.10.2013 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001051_2013_A_1839_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1839/2013 ATAS/1051/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 octobre 2013 4ème Chambre
En la cause
Monsieur W__________, domicilié c/o Mme W__________ à, CAROUGE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 23 avril 2013, confirmée sur opposition le 15 mai 2013, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a déclaré Monsieur W__________ (ci-après le recourant ou l’assuré) inapte au placement à compter du 10 janvier 2013, au motif qu’il avait failli à plusieurs reprises à ses obligations envers l’assurance-chômage depuis son inscription à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 10 janvier 2013, notamment en n’effectuant aucune recherche d’emploi en janvier, février et mars 2013, en n’avisant pas l’ORP d’une formation qu’il a unilatéralement choisie de suivre du 10 au 17 mars 2013, faisant ainsi échouer sa participation à une mesure assignée par l’ORP ;
Qu’il ressort de cette même décision que pour justifier cette attitude, le recourant a fait part d’un état de santé défaillant, et que selon les certificats médicaux qu’il a produits, ce dernier a séjourné à Montana du 3 au 16 avril 2013 et a été dans l’incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 3 avril au 12 mai 2013 inclus, ce qui démontrait que l’assuré était pleinement capable de travailler du 10 janvier 2013 au 2 avril 2013 et permettait de conclure au caractère injustifié des manquements antérieurs au 3 avril 2013 ;
Que par écriture du 6 juin 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant en substance avoir été victime d’une dépression majeure en janvier et février 2013, que son hospitalisation à Montana du 3 au 16 avril 2013 a été la conséquence de cette dépression et d’une rechute dans la toxicodépendance ;
Qu’à l’appui de son recours, l’assuré a transmis à la Cour de céans en date du 19 juin 2013, un certificat médical du Dr L_________, son médecin traitant, daté du 10 juin 2013 et attestant de l’incapacité de travail du recourant pour maladie dès le 15 janvier 2013, le médecin expliquant que le recourant n’a pas remis à l’intimé le certificat médical qu’il lui avait fait précédemment en raison de ses problèmes d’addiction aigus et de leur impact sur sa capacité de discernement ;
Qu’il a également communiqué un certificat médical de son médecin traitant daté du 15 janvier 2013, attestant d’une incapacité de travail totale du 15 janvier au 13 mai 2013 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 juillet 2013 a conclu au rejet du recours ;
Que dans sa réponse, l’intimé s’est étonné du fait que le certificat médical produit soit antidaté au 15 janvier 2013 et que le recourant ne l’ait pas produit plus tôt, ainsi que du fait que le médecin traitant n’ait pas mis l’assuré en arrêt maladie au début de l’année 2013, le seul certificat médical précédemment produit par le recourant attestant uniquement de son incapacité de travailler du 16 avril au 12 mai [en réalité, du 3 avril au 12 mai]2013, s’étonnant enfin de la formation suivie par l’intéressé du 10 au 17 mars 2013, alors qu’il soutient avoir été en arrêt maladie durant cette période ;
Qu’en date du 4 septembre 2013, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle ;
Qu’au cours de cette audience, le recourant a expliqué qu’en janvier et février il était incapable de s’occuper de son courrier ou de ses payements et que c’est précisément en raison de sa maladie qu’il n’a pas remis plus tôt à l’intimé le certificat médical de son médecin traitant attestant de son incapacité de travailler dès janvier 2013;
Qu’il a indiqué qu’en raison de son état de santé et contrairement à ce qui a été retenu par l’intimé, il n’a pas pu suivre la formation Snowboard prévue du 10 au 17 mars 2013 auprès de SWISS SNOWSPORTS ;
Qu’il a ajouté que son séjour à Montana du 3 au 16 avril 2013 était une hospitalisation destinée notamment à le sevrer de sa toxicodépendance ;
Qu’en date du 11 septembre 2013, le recourant a produit une attestation de non-participation à la formation susmentionnée, datée du 4 septembre 2013 ;
Que par écriture du 17 septembre 2013, l’intimé a considéré qu’au vu des explications du recourant et des attestations médicales fournies, il se justifiait d’annuler la décision sur opposition du 15 mai 2013 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10);
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal;
Qu'en l'occurrence, l'intimé n'a pu faire usage de cette possibilité dans la mesure où il s'était déjà déterminé;
Qu'en revanche, dans sa dernière écriture, il a conclu à l'admission du recours ;
Que selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est notamment apte au placement ;
Qu’est réputé apte au placement le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI) ;
Qu’au vu des pièces produites et des explications du recourant, il convient d’admettre qu’il n’était pas en mesure de satisfaire à ces obligations sans faute de sa part, pour des raisons de santé ;
Qu’il se justifie par conséquent d’admettre le recours et d’annuler la décision du 15 mai 2013 déclarant le recourant inapte au placement, comme l’intimé le propose ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Admet le recours et annule la décision sur opposition du 15 mai 2013.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le