Determination of Legal Costs in Partial Success Unemployment Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was tasked with determining the award of legal costs and expenses to an appellant who had partially succeeded in overturning a prior decision that denied unemployment benefits from a specific date. The court reasoned that while the appellant was entitled to costs since they were represented by counsel and partially prevailed before the Federal Tribunal, the requested amount significantly exceeded the maximum limit of CHF 10,000 prescribed by cantonal regulation for administrative proceedings. Considering the limited scope of the cantonal appeal proceedings, the absence of a hearing, and the partial success, the court deemed the claimed hours excessive and awarded a reduced indemnity of CHF 3,500, calculated based on approximately eleven hours billed at the upper end of the acceptable hourly rate range recognized by federal case law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H al. 3 loi, Art. 42 LTF, art. 61 let. fbis a contrario LPGA; Determination of Legal Costs in Partial Success Unemployment Benefit Appeal: The court reasoned that while the appellant was entitled to costs since they were represented by counsel and partially prevailed before the Federal Tribunal, the requested amount significantly exceeded the maximum limit of CHF 10,000 prescribed by cantonal regulation for administrative proceedings. Considering the limited scope of the cantonal appeal proceedings, the absence of a hearing, and the partial success, the court deemed the claimed hours excessive and awarded a reduced indemnity of CHF 3,500, calculated based on approximately eleven hours billed at the upper end of the acceptable hourly rate range recognized by federal case law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the procedure is free of charge for the remainder.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3535/2023 ATAS/1050/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2024 Chambre 9
En la cause
A______ recourant représenté par Me Patrick SPINEDI, avocat
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE intimée
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, Juges assesseurs
- 2/4 -
Vu EN FAIT l'arrêt du 8 mars 2024 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ATAS/157/2024) rejetant le recours formé par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 12 octobre 2023 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée), lui niant le droit à une indemnité de chômage à compter du 3 avril 2023 ; Attendu que par arrêt du 21 octobre 2024 (8C_230/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt précité et la décision sur opposition de la caisse dans la mesure où ils portent sur le droit aux prestations postérieurement au 9 mai 2023 et renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur ce point ;
Qu’il a arrêté les frais judiciaires à CHF 500.- et versé une indemnité de dépens au recourant de CHF 2'800.- ; Qu'il a par ailleurs renvoyé la cause à la chambre de céans pour une nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ; Que le recourant a conclu à une indemnité de dépens de CHF 15'275.50 à titre de dépens avant procès et de CHF 12'753.50 à titre de dépens pour la procédure de recours ; Que la caisse s’en est remise à justice sur ce point ; Attendu EN DROIT que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. aussi art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;
Que d'après l'art. 6 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA; RSG E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Que le Tribunal fédéral a admis une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- par heure en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêts du Tribunal fédéral 8C_262/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2 ; 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2) ;
Qu’en l’espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause devant le Tribunal fédéral ; Qu’il y a lieu de lui accorder des dépens, dès lors qu’il était représenté par un avocat ;
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Que le recourant conclut au paiement de CHF 28'029.-, correspondant à environ
70 à 80 heures de travail, rémunérées entre CHF 350.- et CHF 400.- ; Qu’un tel montant excède le montant maximal de la fourchette de CHF 200.- à CHF 10'000.- prévue par le droit de procédure genevois ; que le nombre d’heures allégué par le recourant apparait manifestement excessif au regard des actes effectués par l’avocat en procédure cantonale ; Qu’aucun motif ne justifie de s’écarter des minima et maxima fixés par la règle cantonale ; Qu’au vu du nombre limité d’écritures produites par l’avocat en procédure cantonale, de l’absence d’audience et de complexité particulière du cas et du fait que le recourant n’a pas obtenu entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 3’500.-, correspondant à environ onze heures de travail rémunérées à CHF 320.-, lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens ; Qu'il est, pour le surplus, rappelé que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser une indemnité de procédure de CHF 3’500.- au recourant à titre de dépens.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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