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ATAS/1050/2011 • CJ GE ATAS/1050/2011 Généré par l'IA

Husband's Pension Division Upon Divorce with Prior Wife Withdrawal

Numéro de cause ATAS/1050/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets accrued during the marriage, the court determined the divisible amount for the husband to be 356,353.30 CHF, as the wife had previously withdrawn and utilized her own pension assets for family needs, leaving her with no distributable LPP balance. Therefore, the court ordered the husband's pension institution to transfer half of his accrued amount, 178,176.65 CHF, to the wife's account, plus compensatory interest accrued from the date the divorce judgment became final until the date of transfer, based on the statutory rules governing the division of vested pension benefits upon divorce.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Husband's Pension Division Upon Divorce with Prior Wife Withdrawal: Therefore, the court ordered the husband's pension institution to transfer half of his accrued amount, 178,176.65 CHF, to the wife's account, plus compensatory interest accrued from the date the divorce judgment became final until the date of transfer, based on the statutory rules governing the division of vested pension benefits upon divorce.

Mots-clés

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jugement de divorce prestation de libre passage partage de la rente pour couple transfert de patrimoine prestations compensatoires prestation familiale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as a basis for declaring the procedure free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as a basis for declaring the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2852/2011 ATAS/1050/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 novembre 2011

9ème Chambre

En la cause

Monsieur P_____________, domicilié à Onex demandeurs Madame P_____________, née Q_____________, domiciliée au Grand- Lancy

contre

CEH, CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES défenderesse ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE, rue des Noirettes 14, 1227 Carouge

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 23 juin 2011, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_____________, née Q_____________ en 1962, et Monsieur P_____________, né en 1962, mariés en date du 19 avril 1989.

2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 août 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 septembre 2011 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 avril 1989 et le 30 août 2011.

5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants:

a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:

• Par courrier du 6 octobre 2011, la CEH, CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE, indique que le demandeur est affilié auprès de son institution depuis le 1er janvier 1987 et que la prestation de libre passage, au

31 août 2011, est de 377'141 fr. 70 dont il convient de déduire 20'788 fr. 40 représentant le capital acquis à la date du mariage (intérêts compris). Le montant de prévoyance professionnelle à partager s'élève donc à 356'353 fr. 30 (valeur

31 août 2011).

b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:

• Selon le jugement de divorce du 23 juin 2011, la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative depuis la naissance de son premier enfant (1990).

• Le 7 octobre 2011, la demanderesse a remis à la Cour de céans:

Une copie de la confirmation de la CEH, CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE, datée du 10 janvier 2011, précisant notamment qu'elle a été affiliée auprès de son institution pour la période du 1er février 1986 au

30 septembre 1990 et que, suite à sa cessation d'activité, un montant net de 23'174 fr. 60 avait été transféré sur son compte bancaire auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE DU CANTON DE GENÈVE.

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Une copie du procès-verbal de comparution personnelle des parties (requête unilatérale en divorce), relatif à l'audience du 25 janvier 2011, par-devant le Tribunal civil, au cours de laquelle elle a indiqué "J'ai retiré mon 2ème pilier lorsque j'ai arrêté de travailler et l'argent a été utilisé pour la famille".

Cette affirmation a été confirmée par le demandeur.

La Cour retient donc que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir LPP à partager.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 octobre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 octobre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

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3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 avril 1989, d’autre part le 30 août 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 356'353 fr. 30 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir LPP à partager. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 178'176 fr. 65 (356'353 fr. 30 : 2) et celle-ci ne doit rien à celui-là.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CEH, CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur P_____________, la somme de 178'176 fr. 65 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich, en faveur de Madame P_____________, née Q_____________, sur un compte à ouvrir en sa faveur, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le

30 août 2011 jusqu'au moment du transfert.

2. L'y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Maryse BRIAND Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Une copie pour information est adressée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich

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