Disability Insurance Procedural Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a cantonal court decision that previously upheld an insured person's appeal against a disability insurance office decision, the federal court annulled that judgment, returning the case for a new ruling specifically on prior procedural costs. Based on the insured person having ultimately lost the proceedings at the federal level, the cantonal social insurance court determined that the minimal statutory fee of 200 francs should be charged to the appellant, in accordance with the relevant disability insurance law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Insurance Procedural Costs Determination: Based on the insured person having ultimately lost the proceedings at the federal level, the cantonal social insurance court determined that the minimal statutory fee of 200 francs should be charged to the appellant, in accordance with the relevant disability insurance law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to determine that the judicial fee should be borne by the appellant because she did not succeed in the procedure.
This provision governs the right to file an appeal in matters of public law against the current decision before the Federal Tribunal.
This provision governs the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1180/2008
### [ATAS/1050/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963345) du 26.08.2009 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0010/ATAS_001050_2009_A_1180_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1180/2008 ATAS/1050/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 26 août 2009
En la cause
Madame V__________, domiciliée à Aïre · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 25 février 2009 admettant le recours de Mme V__________, annulant la décision du 14 mars 2004 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et mettant un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2009 annulant l'arrêt précité du Tribunal de céans, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'assurée et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure;
Attendu que l'assurée a succombé dans la procédure, de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge l'émolument de justice, fixé au montant minimal de 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI);
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Met l'émolument de justice, fixé à 200 fr., à la charge de la recourante.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le