Repayment Does Not Bar Timely Opposition to Benefit Recoupment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when an administrative body demanded the repayment of supplementary social benefits, stating the opposition to this demand would not suspend enforcement. The recipient repaid the demanded sum but simultaneously filed an opposition, arguing she was unaware that her accumulated wealth exceeded the threshold and that the collection procedure was arbitrary, though the authority later declared the opposition inadmissible, citing the prior repayment as acceptance of the decision. The court ruled that the opposition was filed timely and correctly motivated, concluding that the repayment did not constitute contradictory behavior given the explicit notice that opposition lacked suspensive effect, thus the declaration of inadmissibility was overturned and the case was sent back to the authority to rule on the merits of the initial opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 2 let. a LOJ, Art. 43 LPCC, Art. 66 al. 1 LTF; Repayment Does Not Bar Timely Opposition to Benefit Recoupment: The recipient repaid the demanded sum but simultaneously filed an opposition, arguing she was unaware that her accumulated wealth exceeded the threshold and that the collection procedure was arbitrary, though the authority later declared the opposition inadmissible, citing the prior repayment as acceptance of the decision. The court ruled that the opposition was filed timely and correctly motivated, concluding that the repayment did not constitute contradictory behavior given the explicit notice that opposition lacked suspensive effect, thus the declaration of inadmissibility was overturned and the case was sent back to the authority to rule on the merits of the initial opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the appeal was admissible based on the legal time limit for opposition provided in this article.
The court confirmed that the opposition complied with the form prescribed by this article, including the requirement to contain conclusions and be motivated.
This provision governs the decision on costs, which is reflected in order 4 implicitly by declaring the procedure free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2633/2009 ATAS/1049/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 26 août 2009
En la cause
Madame P___________, domiciliée à Thônex recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 7 avril 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) demande à Mme P___________ la restitution de la somme de 4'531 fr. Il est indiqué dans cette décision que le montant doit être remboursé dans les trente jours et que, dans le même délai, une opposition peut être formée, laquelle n’a cependant pas d’effet suspensif.
2. Le 5 mai 2009, l’ayant-droit rembourse la somme réclamée. Le même jour, elle forme opposition à la décision de restitution précitée pour non respect de l’égalité de traitement et arbitraire. A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’a jamais occulté ses éléments de fortune et qu’elle ignorait en toute bonne foi que la part de fortune dépassant 25'000 fr. pouvait avoir pour conséquence d’empêcher l'ouverture du droit aux prestations complémentaires. Elle relève par ailleurs l’absence de contrôle relatif à sa situation personnelle de la part du SPC durant les dernières années.
Celui-ci a dû en outre constater, selon toute vraisemblance, qu’elle possédait plus de 25'000 fr. de fortune, lorsqu’elle lui a indiqué en 2008 avoir clôturé son compte auprès de l'UBS pour transférer ses actifs auprès de la Banque Raiffeisen. Cela étant, elle considère que la procédure de contrôle a un caractère aléatoire et arbitraire. De ce fait, cette procédure ne saurait garantir une égalité de traitement entre les personnes bénéficiant de prestations complémentaires.
3. Par décision du 15 juillet 2009, le SPC déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Il expose par ailleurs que l’attitude de l’ayant droit doit être considérée comme contradictoire, du fait du remboursement de la somme réclamée. Par ce remboursement, la prétention du SPC s’est éteinte et il sied de constater que la bénéficiaire a donné droit à ses conclusions. Partant, il estime que sa décision du 7 avril 2009 est entrée en force et doit être confirmée.
4. Par acte posté le 22 juillet 2009, l’ayant droit recourt contre cette décision, en relevant avoir envoyé son opposition par lettre recommandée du 5 mai 2009, en réponse au courrier B de l’intimé daté du 7 avril 2009. Par ailleurs, au vu de l’absence d’effet suspensif de son opposition, elle a compris qu’elle devait rembourser le montant réclamé, tout en faisant opposition par ailleurs. Pour le surplus, elle reprend la motivation de son opposition.
5. Par préavis du 31 juillet 2009, l’intimé conclut au rejet du recours. En premier lieu, il relève que c’est par erreur que l’opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté et que le seul motif d’irrecevabilité de l’opposition est le fait que la recourante a remboursé la somme réclamée. Il estime en outre que "La recourante ayant mal saisi le sens de la phrase « L’opposition n’a pas d’effet suspensif », cette mauvaise interprétation ne peut être rendue opposable à notre service." L'intimé répète ainsi qu'il y a lieu de constater que la recourante a éteint la dette qu'elle avait envers lui et a accepté la décision du 7 avril 2009.
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6. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 20 mars 1981 (LPCC; RS J 15).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'objet du litige est la question de savoir si l'opposition formée par la recourante le
5 mai 2009 à la décision du 7 avril 2009 de l'intimé est recevable.
3. L'intimé fait valoir, implicitement, que la contestation de cette décision est devenue sans objet, du fait du paiement de la somme réclamée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de maintenir cette contestation. Il estime également que, par le paiement de cette somme, la recourante a manifesté son accord avec la décision litigieuse.
Au vu de la motivation de l'opposition par la recourante, cela ne saurait cependant être admis. En effet, la recourante expose avoir compris qu'elle devait rembourser le montant réclamé dans le délai fixé, nonobstant son opposition, conformément à ce qui était indiqué dans la décision du 7 avril 2009. Elle a ainsi pris à la lettre que l'opposition n'avait pas d'effet suspensif, même si, dans les faits, les autorités administratives ne procèdent pas à l'exécution de leurs décisions de remboursement de prestations, tant que ces décisions ne sont pas entrées en force.
Cela étant, il ne peut être considéré que la recourante a manifesté une attitude contradictoire.
Pour le surplus, son opposition a été déposée dans le délai légal de trente jours (art.43 LPCC) et respecte la forme prescrite par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), aux termes duquel l'opposition doit contenir notamment des conclusions et être motivée.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'intimé a déclaré cette opposition irrecevable.
4. Cela étant, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il statue sur l'opposition formée par la recourante à sa décision du 7 avril 2009.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée par la recourante à la décision du 7 avril 2009.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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