Spousal Appeal of Family Allowance Restitution Dismissed for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a compensation fund demanding the restitution of CHF 7,200 in family allowances received during 2016, with the appeal being filed by the individual's spouse. The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision explicitly stated it was subject to an objection process, and an objection must be filed with the issuing insurer before a direct appeal can be lodged, as mandated by the relevant provisions of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Spousal Appeal of Family Allowance Restitution Dismissed for Procedural Error: The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision explicitly stated it was subject to an objection process, and an objection must be filed with the issuing insurer before a direct appeal can be lodged, as mandated by the relevant provisions of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the procedural requirement for an opposition before an appeal could be filed.
Cited in the reasoning section as establishing the court's jurisdiction, but not explicitly used in the final dispositive orders.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3047/2018 ATAS/1048/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 novembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG recourant
contre
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise intimée Buchserstrasse 1, Postfach 2203, AARAU
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du 9 août 2017 de Gastrosocial caisse de compensation (ciaprès : l’intimée) notifiant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) une demande de restitution d’un montant de CHF 7'200.- correspondant aux allocations familiales perçues durant l’année 2016 et indiquant qu’elle peut faire l’objet d’une opposition ; Vu le recours déposé le 10 septembre 2018 à l’encontre de cette décision par Madame A______, épouse du recourant, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de la décision ; Vu la réponse de l’intimée du 9 octobre 2018 selon laquelle elle était dans l’obligation d’effectuer la décision de restitution, étant constaté que le recourant pouvait déposer une demande d’allocations familiales auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation ; Vu la réplique de Mme A______ du 30 octobre 2018 relevant que la caisse de chômage avait à tort refusé de restituer à l’intimée les allocations familiales que celle-ci leur réclamait. Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu’en l’espèce, la décision litigieuse est soumise à la voie de l’opposition, ce qu’elle précise en son verso ; Qu’en conséquence le présent recours est irrecevable ; Qu’il sera transmis à l’intimée comme objet de sa compétence ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’intimée, comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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