Appeal Regarding Daily Sickness Benefits Calculation and Right to Be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision setting daily sickness benefits at CHF 175.20, arguing for a higher amount and alleging a violation of their right to be heard. While the initial authority maintained its figure, the respondent insurance office later conceded during the appeal process that the calculation was incorrect and issued revised decisions setting the 2018 daily benefit at CHF 184 and the 2019 amount at CHF 184.80. The court, accepting the revised figures which satisfied the appellant, partially admitted the appeal, annulled the original decision, fixed the corrected benefit amounts, and ordered the respondent to pay the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Daily Sickness Benefits Calculation and Right to Be Heard: While the initial authority maintained its figure, the respondent insurance office later conceded during the appeal process that the calculation was incorrect and issued revised decisions setting the 2018 daily benefit at CHF 184 and the 2019 amount at CHF 184.80. The court, accepting the revised figures which satisfied the appellant, partially admitted the appeal, annulled the original decision, fixed the corrected benefit amounts, and ordered the respondent to pay the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ordering the respondent to pay the appellant costs and fees because the appeal was partially granted.
Cited in the dispositive as a basis for granting costs and fees to the appellant.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2881/2019
### [ATAS/1047/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2274873) du 07.11.2019 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0010/ATAS_001047_2019_A_2881_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2881/2019 ATAS/1047/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 novembre 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o MME A______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 juillet 2019, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a fixé le montant de l'indemnité journalière due à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) durant la période de réadaptation à 175.20 CHF/jour du 3 juin au 30 septembre 2019 ;
Que par écriture du 9 août 2019, le recourant, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision en invoquant une violation de son droit d'être entendu et en concluant au renvoi de la cause à l'OAI pour nouveau calcul des indemnités journalières ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, en date du 9 septembre 2019, s'en est rapporté à la prise de position de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), laquelle, dans un avis émis le 6 septembre 2019, a conclu au rejet du recours, après avoir expliqué les calculs au terme desquels elle avait retenu le montant de 175.20 CHF/jour ;
Que dans sa réplique du 27 septembre 2019, le recourant a conclu qu'il était « patent que le montant des indemnités journalières AI est supérieur à celui de CHF 175.20 alloué » ;
Que dans sa duplique du 21 octobre 2019, l'intimé, suivant la position de la caisse, a considéré, après examen attentif du cas, que le recours pouvait être admis partiellement ;
Que par décisions du 17 octobre 2019, annulant et remplaçant les précédentes, la caisse a fixé le montant des indemnités journalières 2018 à CHF 184.-, celui des indemnités journalières 2019 à CHF 184.80 ;
Qu'invité à se déterminer, le recourant a indiqué que cette solution le satisfaisait, que son recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, sous suite de frais et dépens ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours et rendu des décisions formelles en ce sens, alors même qu'il avait déjà rendu son préavis ;
Qu'il convient de donner suite à sa proposition d'admettre le recours, dont l'intéressé a indiqué qu'elle lui donnait pleine satisfaction ;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 2 juillet 2019 annulée ;
Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'200.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement en ce sens que le montant de l'indemnité journalière 2018 est fixé à CHF 184.-, celui de l'indemnité journalière 2019 à CHF 184.80.
3. Annule la décision du 2 juillet 2019.
4. Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le