Cantonal Compensation Fund Cost Award Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the cantonal compensation fund, an appeal was filed which resulted in a prior ruling by the current court that was subsequently annulled by the Federal Supreme Court, which then remanded the case back to the compensation fund to rule on the initial opposition. In determining the costs due to the successful appellant, the court applied the principle that the winning party is entitled to costs to cover expenses, including attorney fees, and based the award on the number of written submissions and procedural acts, ultimately fixing the appellant's indemnity at CHF 1,200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF; Cantonal Compensation Fund Cost Award Appeal: In determining the costs due to the successful appellant, the court applied the principle that the winning party is entitled to costs to cover expenses, including attorney fees, and based the award on the number of written submissions and procedural acts, ultimately fixing the appellant's indemnity at CHF 1,200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline for filing the appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the admissibility requirement (raising a question of principle) for an appeal to the Federal Tribunal when the minimum value in dispute is not reached.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2791/2023
### [ATAS/1046/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3380703) du 12.12.2024 ( APG ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0010/ATAS_001046_2024_A_2791_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2791/2023 ATAS/1046/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 décembre 2024 Chambre 3
En la cause
A______ représentée par Me Muriel VAUTIER EIGENMANN, avocate · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION · intimée
Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2023 rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) ;
Vu le recours du 7 septembre 2023, la réponse de l’intimée, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2024 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2024 annulant cet arrêt, renvoyant la cause à la caisse intimée afin qu’elle entre en matière sur l’opposition de la recourante, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1’200.-.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'200.- à titre de dépens.
2. Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le