Accident Insurer Reconsideration Resolves Coverage Dispute Leading to Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer providing accident benefits (LAA) issued a decision interrupting benefit payments based on its consultant's opinion, which was followed by a decision rejecting an objection from a related sickness insurer; the LAA insurer subsequently reconsidered its decision under procedural law, annulling the initial ruling and accepting coverage until April 26, 2017, leading the appealing insurer (covering sickness for cross-border workers) to withdraw its appeal as the core issue was resolved by the reconsideration, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAccident Insurer Reconsideration Resolves Coverage Dispute Leading to Appeal Withdrawal: An insurer providing accident benefits (LAA) issued a decision interrupting benefit payments based on its consultant's opinion, which was followed by a decision rejecting an objection from a related sickness insurer; the LAA insurer subsequently reconsidered its decision under procedural law, annulling the initial ruling and accepting coverage until April 26, 2017, leading the appealing insurer (covering sickness for cross-border workers) to withdraw its appeal as the core issue was resolved by the reconsideration, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant withdrew the appeal after the respondent reconsidered and annulled the contested decision based on this provision.
Texte complet
A/3568/2018
### [ATAS/1046/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974918) du 13.11.2018 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0010/ATAS_001046_2018_A_3568_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3568/2018 ATAS/1046/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2018 2ème Chambre
En la cause
PROGRÈS ASSURANCES SA, sise Droit & Compliance, avenue de Provence 15, LAUSANNE · recourante
contre
VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpostrasse 19, BERN · intimée
Vu la décision du 8 février 2018 de VISANA ASSURANCES SA (ci-après : l'intimée) interrompant le versement des prestations LAA au 14 décembre 2016 en se fondant sur la prise de position de son médecin consultant du 29 décembre 2017 et renonçant à demander le remboursement des éventuelles prestations déjà allouées ;
Vu la décision sur opposition du 12 septembre 2018 de l'intimée rejetant l'opposition de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : HELSANA) agissant comme assurance-maladie selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de Monsieur A______ ;
Vu le recours interjeté le 11 octobre 2018 par PROGRÈS ASSURANCES SA (assurance du même groupe qu'HELSANA mais couvrant le risque maladie pour les frontaliers) (ci-après : la recourante) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, en tout état de cause, à l'annulation de la décision précitée, principalement, à l'astreinte de l'intimée au paiement des prestations d'assurance découlant de l'accident du 26 novembre 2016 en tant qu'assureur-accidents pour une durée indéterminée, mais au minimum trois mois après l'opération du 19 janvier 2017, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment par la mise en place d'une expertise judiciaire ou la mise en place d'une expertise judiciaire par la CJCAS ;
Vu le délai fixé par la chambre de céans à l'intimée au 9 novembre 2018 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;
Vu le pli de l'intimée du 26 octobre 2018 informant la CJCAS qu'elle a reconsidéré, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la décision attaquée, l'a annulée et remplacée par une décision prenant en charge les prestations LAA jusqu'au 26 avril 2017, date de fin du traitement médical après l'opération du 19 janvier 2017, et se réservant, en cas d'éventuelle rechute, le droit d'effectuer des éclaircissements complémentaires, de réexaminer la situation factuelle et juridique ainsi que de rendre une nouvelle décision ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2018 impartissant un délai à la recourante au 12 novembre 2018 pour se déterminer, en particulier, si, compte tenu de la nouvelle décision rendue le 26 octobre 2018, elle maintenait ou retirait son recours ;
Attendu que par courrier du 2 novembre 2018, la recourante a indiqué que dans la mesure où l'intimée lui donnait « intégralement raison dans le cadre de sa reconsidération, [son] recours n'a[vait] dès lors plus lieu d'être » et qu'elle le retirait ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le