Unemployment Benefit Suspension Appeal Untimely Due to Missed Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision suspending their unemployment benefits for 21 days due to dismissal from a mandated labor market measure, but the appeal was filed on October 20, 2011, concerning a notification dated August 30, 2011. The court ruled that under the relevant law, the 30-day appeal deadline commenced the day after the decision was deemed notified, which occurred on September 7, 2011, when the insured failed to collect the registered mail, thus setting the deadline for October 7, 2011, and rendering the subsequent appeal untimely, rejecting the appellant's excuses regarding mail delivery delays and lack of legal advice because a second notification by simple mail does not restart the deadline, and no grounds for exceptional restitution of the deadline were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA; Unemployment Benefit Suspension Appeal Untimely Due to Missed Deadline: The court ruled that under the relevant law, the 30-day appeal deadline commenced the day after the decision was deemed notified, which occurred on September 7, 2011, when the insured failed to collect the registered mail, thus setting the deadline for October 7, 2011, and rendering the subsequent appeal untimely, rejecting the appellant's excuses regarding mail delivery delays and lack of legal advice because a second notification by simple mail does not restart the deadline, and no grounds for exceptional restitution of the deadline were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is implicitly the basis for hearing the case before issuing the final order.
This article defines the disputes within the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
Cited to determine the statutory appeal deadline, which is the basis for concluding the appeal was late.
Cited to confirm that Articles 38 to 41 of the LPGA apply by analogy to the appeal period.
Cited in the reasoning on how the appeal deadline starts to run.
Cited in the reasoning on how the deadline is extended if it falls on a weekend or public holiday.
Cited in the reasoning regarding the suspension of deadlines between December 18 and January 1.
Cited in the reasoning regarding the deadline for submitting written documents.
Cited in the reasoning establishing that a statutory deadline cannot be extended.
Cited as the condition under which an exceptional reinstatement of the deadline could be granted (absence of fault).
Cited to inform the parties of the legal basis and procedure for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order to specify the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Supreme Court electronically.
Although not explicitly cited in the dispositive, the general practice for costs in the absence of a specific citation often defaults to the general LTF provision, but based strictly on the rule (only cite if explicitly in dispositive), and since Order 2 states costs are waived ('procédure gratuite'), no explicit cost article is cited in the dispositive to impose costs. However, Order 2 relates to procedural costs (gratuitousness), which falls under the procedural/costs category. Since no *specific* article for costs/gratuitousness (like Art. 66 LTF) is cited in Order 2, we strictly adhere to the rule and only include provisions explicitly cited in the numbered orders.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3363/2011 ATAS/1046/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 novembre 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur V__________, domicilié à Genève recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur V__________ s'est annoncé auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 22 novembre 2010 et qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date;
Que par décision du 18 février 2011, l'ORP l'a enjoint à suivre une mesure de marché du travail;
Que par décision du 20 juin 2011, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de 21 jours motivée par le renvoi pour raisons disciplinaires de l’intéressé de l'institution qui dispensait cette mesure;
Que le 13 juillet 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision;
Que le 30 août 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rejeté cette opposition et confirmé la décision de l'ORP du 20 juin 2011;
Que par écriture datée du 19 octobre 2011 mais postée le lendemain (cf. timbre postal), l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en admettant d'emblée n'avoir pas agi dans le délai légal mais en faisant "appel à la bienveillance de la Cour de justice" eu égard à son manque de formation juridique et au fait qu’il ne pouvait s’assurer les services d'un avocat;
Qu'invité à s’expliquer sur les raisons de son retard, le recourant, par écriture du
28 octobre 2011, a indiqué qu’il avait demandé à son sous-locataire de transmettre son courrier chez sa mère à raison de deux fois par mois, que l'avis de retrait du recommandé de l'OCE lui était ainsi parvenu tardivement de sorte qu’il n’avait pu retirer le pli dans le délai de sept jours échéant le 7 septembre 2011, que l’OCE lui avait certes renvoyé la décision par pli simple du 21 septembre 2011 mais que cette lettre n’était arrivée à sa possession qu’en date du 28 octobre 2011;
Que le recourant ajoute qu'il pensait disposer d'un délai de trente jours à compter du 21 septembre 2011;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
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Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ;
Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;
Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ;
Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA) ;
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 30 août 2011 a été notifiée par recommandé à l’assuré qui s’est vu accorder par LA POSTE un délai au 7 septembre 2011 pour la retirer ;
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Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ;
Que s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ;
Que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ;
Qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références) ;
Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du
11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ;
Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ;
Que la décision est ainsi réputée avoir été notifiée le 7 septembre 2011, de sorte que le délai de recours est venu à échéance le 7 octobre 2011 ;
Que le recours du 20 octobre 2011 est donc intervenu tardivement ;
Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; ATFA non publié du 2 avril 2003, H 320/02) ;
Que le fait que l’OCE ait renvoyé une copie de sa décision à l’assuré sous pli simple n’a donc pas fait courir un nouveau délai de recours ;
Que le recourant ne conteste pas avoir reçu l’avis de retrait mais explique qu’il ne lui a été transmis que trop tard ;
Qu’étant dans l'attente d'une décision de l'Office, il incombait cependant au recourant de prendre ses dispositions pour que son courrier lui soit transmis à temps de manière à pouvoir agir le cas échéant ;
Qu’en l’absence de motif valable de restitution du délai, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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