Unemployment Benefits Sanction Revocation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a 39-day suspension of unemployment benefits imposed by the cantonal unemployment fund, which was confirmed upon objection. During the appeal proceedings, the fund informed the court that it had revoked the sanction, which the court determined was permissible under the relevant federal law regarding reconsideration of decisions after an appeal is filed. Consequently, the court found the dispute to be moot and ordered the case removed from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Sanction Revocation Mootness: During the appeal proceedings, the fund informed the court that it had revoked the sanction, which the court determined was permissible under the relevant federal law regarding reconsideration of decisions after an appeal is filed. Consequently, the court found the dispute to be moot and ordered the case removed from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the insurer's ability to reconsider a decision on objection before submitting its pre-judgment, is cited in the reasoning that justifies why the case became moot (although the actual order does not explicitly cite it, the subsequent orders dismiss the case based on this development).
This provision relates to the imposition of costs, which is implicitly handled by the final order raying the case, though no explicit cost order is mentioned in the dispositive.
Texte complet
A/2691/2010
### [ATAS/1046/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964948) du 14.10.2010 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0010/ATAS_001046_2010_A_2691_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2691/2010 ATAS/1046/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 14 octobre 2010
En la cause
Monsieur D__________, domicilié àChâtelaine · recourant
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 juin 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE a rendu une décision au terme de laquelle elle a infligé à Monsieur D__________ une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 39 jours;
Que la caisse a confirmé cette décision sur opposition en date du 13 juillet 2010;
Que l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 9 août 2010;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a informé le Tribunal de céans, par courrier du 7 septembre 2010, qu'elle annulait sa décision de sanction;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce puisque l'intimée a annulé la sanction prononcée contre le recourant;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue le 7 septembre 2010 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE annulant la sanction prononcée à l'encontre du recourant.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière Yaël BENZ · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le