Claim Withdrawal and Case Dismissal in Provident Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated a payment claim against the inter-company professional provident fund on August 29, 2024, but subsequently informed the court on December 16, 2024, that they were withdrawing the request. Consequently, the Social Insurance Chamber took note of the withdrawal and struck the case from the roll, citing the applicable administrative procedure law, a decision the judge was authorized to make unilaterally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Claim Withdrawal and Case Dismissal in Provident Fund Dispute: Consequently, the Social Insurance Chamber took note of the withdrawal and struck the case from the roll, citing the applicable administrative procedure law, a decision the judge was authorized to make unilaterally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the claim and striking the case from the roll.
This provision was cited as granting the judge the authority to make the decision regarding the striking of the case from the roll alone.
These articles regulate the admissibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
This article regulates the formal requirements for the statement of appeal to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2784/2024
### [ATAS/1045/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3378083) du 19.12.2024 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0010/ATAS_001045_2024_A_2784_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2784/2024 ATAS/1045/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 décembre 2024 Chambre 10
En la cause
A______ représenté par Me Eric MAUGUÉ, avocat · demandeur
contre
CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 29 août 2024 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la défenderesse) ;
Vu la réponse de la défenderesse du 18 novembre 2024 ;
Vu le courrier du 16 décembre 2024 par lequel le demandeur a déclaré retirer sa
demande ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Melina CHODYNIECKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le