Insured v. Insurer: Contract Cancellation by Mutual Accord
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party initiated a legal action seeking the annulment of their supplementary insurance contracts with retroactive effect to the beginning of the year, to which the insurer responded by agreeing to the cancellation upon the contract's admission; subsequently, the insured expressed satisfaction with this agreement, leading the court to rule in accordance with the mutual accord reached between the parties, officially confirming the cancellation of the contracts effective January 1, 2020, and dispensing with the allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Insured v. Insurer: Contract Cancellation by Mutual Accord: Donne acte à ASSURA de ce qu'elle accepte d'annuler le contrat d'assurances complémentaires conclu avec Monsieur A______, avec effet au 1er janvier 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify that the appeal to the Federal Tribunal is possible regardless of the value in dispute.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
This provision is implicitly referenced by order 4, stating the procedure is free (i.e., no court fees, which relates to Art. 64 LTF regarding granting of legal aid/exemption from costs, although the text explicitly states 'la procédure est gratuite').
Texte complet
A/2477/2020
### [ATAS/1045/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2555309) du 05.11.2020 ( LAMAL ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0010/ATAS_001045_2020_A_2477_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/2477/2020 ATAS/1045/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 5 novembre 2020 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE · demandeur
contre
ASSURA, PULLY · défenderesse
Vu la demande déposée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), en date du 20 août 2020 et concluant à l'annulation du contrat d'assurances complémentaires Global et Mundo conclu avec ASSURA (ci-après : l'assurance ou la défenderesse), avec effet au 1er janvier 2020, sous police d'assurance numéro 1______ et soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA) ;
Vu la réponse de l'assurance, en date du 14 septembre 2020, qui accepte à bien plaire « l'annulation à l'admission du contrat d'assurances complémentaires » ;
Vu le courrier de l'assuré du 3 octobre 2020, selon lequel ce dernier se déclare « très satisfait de cette décision » ;
Vu l'accord intervenu entre les parties ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu les particularités du cas, l'accord intervenu et considérant qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
1. Donne acte à ASSURA de ce qu'elle accepte d'annuler le contrat d'assurances complémentaires conclu avec Monsieur A______, avec effet au 1er janvier 2020.
2. L'y condamne en tant que de besoin.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le