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ATAS/1043/2014 • CJ GE ATAS/1043/2014 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal Over Denial of Unemployment Benefits

Numéro de cause ATAS/1043/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal unemployment insurance fund that denied unemployment benefits based on the claimant's non-residence in the canton and demanded repayment of benefits already issued starting October 2013. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over disputes arising from the federal Unemployment Insurance Act. However, the Court ruled that since the claimant subsequently notified the court of their intention to withdraw the appeal, the matter would be struck from the roll, thus concluding the proceedings based on the withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 65 LTF; Claimant Withdraws Appeal Over Denial of Unemployment Benefits: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over disputes arising from the federal Unemployment Insurance Act. However, the Court ruled that since the claimant subsequently notified the court of their intention to withdraw the appeal, the matter would be struck from the roll, thus concluding the proceedings based on the withdrawal.

Mots-clés

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indemnité de chômage procédure en assurances sociales chefs de compétence suppression de la prestation d'assurance décisions incidentes qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning as establishing competence, although it is not strictly the ground for the final disposal orders (which are procedural/cost-related).

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

This provision defines the disputes subject to the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning as establishing competence, although it is not strictly the ground for the final disposal orders (which are procedural/cost-related).

loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0)

This is the substantive law governing the dispute, which is mentioned in the reasoning as establishing competence, although it is not strictly the ground for the final disposal orders (which are procedural/cost-related).

Art. 65 LTF

This provision is cited implicitly via the disposition 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 3), which typically refers to the rules on costs in the relevant procedural code (here, the Cantonal Code of Civil Procedure, but often analogous to Art. 65 LTF in federal contexts or local equivalents for 'free procedure'). Given the absence of a specific cantonal article in the disposition, and following the instruction to look at what is explicitly cited, we must rely on the explicit procedural citation concerning costs. Since no explicit cost article is cited in the disposition, we only list the procedural orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1003/2014 ATAS/1043/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à CAROUGE, recourante représentée par PARTI DU TRAVAIL-Section Genève

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame A______ a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse), visant à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage, avec effet au 1er octobre 2013, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur de cette date au 30 septembre 2015 ;

Que par décision du 15 janvier 2014, confirmée sur opposition le 14 février 2014, la Caisse a nié le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne résidait pas à Genève, et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à tort à compter d’octobre 2013 ;

Que l’intéressée, représentée par le Parti du Travail - section Genève, a interjeté recours le 5 avril 2014 contre ladite décision ;

Que dans sa réponse du 9 mai 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle des parties a été prévue pour le 30 septembre 2014 ; qu’elle a toutefois été annulée à réception du courrier adressé par l’intéressée à la chambre de céans le 17 septembre 2014, aux termes duquel celle-ci déclarait retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

A/1003/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1003/2014