Appeal Withdrawal in Supplementary Benefits Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a supplementary benefits service decision of May 4, 2022, but during the subsequent hearing, the appellant withdrew the appeal after receiving clarifications from the service, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and remove the case from the register, as per judicial organization law provisions regarding the discontinuation of proceedings upon withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawal in Supplementary Benefits Case: Vu la décision sur opposition du 4 mai 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) ; Vu le recours interjeté le 13 mai 2022 par Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu la réponse du SPC du 15 juin 2022 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 30 novembre 2022 ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’au vu des explications du SPC, elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision of the Judicial Organization Law is cited in relation to the court's decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1639/2022 ATAS/1042/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 novembre 2022 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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Vu la décision sur opposition du 4 mai 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) ; Vu le recours interjeté le 13 mai 2022 par Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu la réponse du SPC du 15 juin 2022 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 30 novembre 2022 ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’au vu des explications du SPC, elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1639/2022