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ATAS/1041/2022 • CJ GE ATAS/1041/2022 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Remitted for Expert Investigation

Numéro de cause ATAS/1041/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a social insurance office's decision that denied an infant born in May 2021 an allowance for the severely disabled. During the appeal proceedings, the social insurance office requested the case be returned for further investigation, specifically an assessment by the Invalidity Insurance Expert (API), and the claimant's representative agreed to this further instruction. Consequently, the court found the appeal admissible, admitted it, annulled the initial decision, and remitted the case to the social insurance office for the supplementary investigation and a new ruling, while ordering the office to cover the legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 56 à 61 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Social Insurance Appeal Remitted for Expert Investigation: During the appeal proceedings, the social insurance office requested the case be returned for further investigation, specifically an assessment by the Invalidity Insurance Expert (API), and the claimant's representative agreed to this further instruction. Consequently, the court found the appeal admissible, admitted it, annulled the initial decision, and remitted the case to the social insurance office for the supplementary investigation and a new ruling, while ordering the office to cover the legal fees.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales procédure en annulation assurance-invalidité assurance complémentaire mesures d'instruction complémentaires réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 à 61 LPGA

Although cited in the reasoning for admissibility, the actual operative part only declares admissibility based on the accepted appeal and annulment, without explicitly citing these articles in the dispositive orders 1 or 2 which concern the merits.

Art. 38 al. 3 LPGA

Although cited in the reasoning for admissibility, the actual operative part only declares admissibility based on the accepted appeal and annulment, without explicitly citing these articles in the dispositive orders 1 or 2 which concern the merits.

Art. 64 LTF

This article (regarding legal aid) is not cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This article (regarding costs) is not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 5 to inform the parties of the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in order 5 as a procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3343/2022 ATAS/1041/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 novembre 2022 15ème Chambre

En la cause

Enfant A______, représenté par sa mère, Madame B______, à recourant VERSOIX

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 15 septembre 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de l’enfant A______ (ci-après l’enfant), né le 21 mai 2021, à une allocation pour impotent ; Que la mère de l’enfant, Madame B______, a interjeté recours le 11 septembre (recte : octobre) 2022 contre ladite décision ; qu’elle conclut en substance à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce que son enfant soit mis au bénéfice d’une allocation pour impotent ; Que par écriture du 8 novembre 2022, l’OAI, après réexamen, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, soit la mise en place d’une enquête API ; Que le 17 novembre 2022, la mère de l’enfant a déclaré qu’elle était d’accord à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 8 novembre 2022, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que la mère de l’enfant a déclaré, le 17 novembre 2022, être d’accord à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/3343/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 15 septembre 2022.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3343/2022