Claimant v. Defendants (Administrative Fee Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated payment proceedings against the defendants on November 1, 2011, but subsequently withdrew the demand on August 14, 2012, due to a global settlement reached between the parties. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, terminated the case, and ordered that, as the arbitration procedure was not free, an administrative fee of 50 francs be charged equally to the claimant and the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant v. Defendants (Administrative Fee Dispute): The arbitral tribunal accepted the withdrawal, terminated the case, and ordered that, as the arbitration procedure was not free, an administrative fee of 50 francs be charged equally to the claimant and the defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in order to justify the decision to impose court fees (émolument) on the parties following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3709/2011 ATAS/1041/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 août 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre
Y__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne défenderesses
Z__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne
XA__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3709/2011