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ATAS/1041/2012 • CJ GE ATAS/1041/2012 Généré par l'IA

Claimant v. Defendants (Administrative Fee Dispute)

Numéro de cause ATAS/1041/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The claimant initiated payment proceedings against the defendants on November 1, 2011, but subsequently withdrew the demand on August 14, 2012, due to a global settlement reached between the parties. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, terminated the case, and ordered that, as the arbitration procedure was not free, an administrative fee of 50 francs be charged equally to the claimant and the defendants.

Regeste Legislator

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Claimant v. Defendants (Administrative Fee Dispute): The arbitral tribunal accepted the withdrawal, terminated the case, and ordered that, as the arbitration procedure was not free, an administrative fee of 50 francs be charged equally to the claimant and the defendants.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif règlement du litige ordre de paiement prétention en poursuite péremption du droit administratif fixation des honoraires d'avocat
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This provision was cited in order to justify the decision to impose court fees (émolument) on the parties following the withdrawal of the claim.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3709/2011 ATAS/1041/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 29 août 2012

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre

Y__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne défenderesses

Z__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne

XA__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;

Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;

Qu'il convient donc d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3709/2011