Claimant v. Administrative Office (Disability Benefits Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision denying disability benefits, requesting an expert assessment and the granting of a full disability pension, and the administrative office conceded that further investigation, including medical clarification, was necessary, leading the Court to find the case insufficiently instructed to rule on the merits. Consequently, the Court declared the appeal admissible, partially upheld it by annulling the initial denial, and remanded the case to the administrative office for supplementary instruction followed by a new decision, while ordering the office to pay the claimant's costs and expenses because their admission necessitated the procedural outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LAI, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 56 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Claimant v. Administrative Office (Disability Benefits Appeal): Consequently, the Court declared the appeal admissible, partially upheld it by annulling the initial denial, and remanded the case to the administrative office for supplementary instruction followed by a new decision, while ordering the office to pay the claimant's costs and expenses because their admission necessitated the procedural outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
Cited in the dispositive alongside procedural rules to confirm the admissibility of the appeal.
Cited in the dispositive alongside procedural rules to confirm the admissibility of the appeal.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited regarding the required conditions for electronically addressing the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2777/2021
### [ATAS/1040/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2811738) du 07.10.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0010/ATAS_001040_2021_A_2777_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2777/2021 ATAS/1040/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2021 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 juin 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation ;
Que par écriture du 24 août 2021, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant, préalablement, à une expertise, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 24 septembre 2021, après avoir soumis les nouvelles pièces produites par l'assurée à l'appui de son recours à son Service médical régional (SMR), a reconnu la nécessité d’une instruction complémentaire et suggéré que la cause lui soit renvoyée pour ce faire.
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;
Que le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une rente ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ;
Qu’ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ;
Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision ;
Que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
Des dépens seront donc alloués à la recourante à hauteur de CHF 1'200.-.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Annule la décision du 22 juin 2021.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir l’émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le