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ATAS/1039/2023 • CJ GE ATAS/1039/2023 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Appeals Remitted Following Agency Reconsideration

Numéro de cause ATAS/1039/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Three distinct appeals were lodged against three decisions made by the supplementary benefits service concerning supplementary benefits. The court determined it had jurisdiction based on relevant provisions of the Judicial Organization Act and the Federal Social Insurance Law. Crucially, the appellate court found that the respondent service, having submitted a determination concluding with the annulment of the contested decisions within the procedural timeframe, effectively re-considered its initial rulings as permitted under the law, leading the court to declare the appeals moot and remit the matter to the respondent for a new decision, while denying costs to the unrepresented appellants.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Supplementary Benefits Appeals Remitted Following Agency Reconsideration: The court determined it had jurisdiction based on relevant provisions of the Judicial Organization Act and the Federal Social Insurance Law. Crucially, the appellate court found that the respondent service, having submitted a determination concluding with the annulment of the contested decisions within the procedural timeframe, effectively re-considered its initial rulings as permitted under the law, leading the court to declare the appeals moot and remit the matter to the respondent for a new decision, while denying costs to the unrepresented appellants.

Mots-clés

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prestations complémentaires prestation de droit public reconsidération de la rente AI droit judiciaire décisions incidentes procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 LPGA

The implicit acceptance of the respondent's conclusion to annul the contested decisions is based on the possibility for the insurer to reconsider a decision under this article.

art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision establishes the jurisdiction of the social insurance chamber for the dispute being judged.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in order no. 4 as the legal basis for lodging an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order no. 4 regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 3 let. a LOJ

Cited to establish jurisdiction over disputes concerning the cantonal law on complementary benefits.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited to define the scope of the Court of Justice's jurisdiction over disputes related to the Federal Law on Supplementary Benefits for Old Age, Survivors and Disability Insurance.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25)

Cited to define the scope of the Court of Justice's jurisdiction over disputes related to cantonal complementary benefits law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3125/2023 ATAS/1039/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2023 Chambre 6

En la cause

A______ recourants

B______

C______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/3 -

Vu en fait les recours déposés par Messieurs C______ le 29 septembre 2023 (A/3125/2023), B______ le 26 septembre 2023 (A/3126/2023) et A______ le 26 septembre 2023 (A/3157/2023) à l’encontre de trois décisions du 13 septembre 2023 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Vu la réponse du 23 octobre 2023 du SPC, concluant au rejet des recours et à la jonction des trois causes précitées. Vu l’ordonnance du 2 novembre 2023 de jonction des causes A/3125/2023, A/3126/2023 et A/3157/2023, sous la cause A/3125/2023. Vu la réplique de Monsieur C______ du 24 novembre 2023. Vu la détermination du SPC du 18 décembre 2023, concluant à l’annulation des décisions litigieuses et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelles décisions.

Attendu en droit Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, soit y compris dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021). Qu’en l’occurrence, l’intimé, dans le délai qui lui a été imparti au 19 décembre 2023, a conclu à l’annulation des décisions litigieuses. Qu’il convient de considérer que, ce faisant, il a reconsidéré ces dernières. Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les recours sans objet et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Que les recourants, qui ne sont pas représentés et qui n’ont pas dépensé un temps qui sort de l’ordinaire et du raisonnable pour défendre leurs intérêts, n’ont pas droit à des dépens.

A/3125/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE :

1. Déclare les recours sans objet.

2. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3125/2023