Social Insurance Assistance Rate Dispute and Procedural Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance office's decision regarding the amount of monthly assistance granted, seeking a higher daily rate for assistance. The office later accepted the insured's requested daily rate of CHF 86.70, leading the insured to abandon all other claims and accept this figure. The court ruled that since the office had conceded the contested daily rate and the insured had consented to this amount, the appeal was partially granted, the original decision was partially annulled to reflect the agreed-upon rate, the case was remanded to the office for a new decision consistent with the concession, and the insured was awarded procedural costs of CHF 1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Assistance Rate Dispute and Procedural Costs Award: The office later accepted the insured's requested daily rate of CHF 86.70, leading the insured to abandon all other claims and accept this figure. The court ruled that since the office had conceded the contested daily rate and the insured had consented to this amount, the appeal was partially granted, the original decision was partially annulled to reflect the agreed-upon rate, the case was remanded to the office for a new decision consistent with the concession, and the insured was awarded procedural costs of CHF 1,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1590/2014 ATAS/1039/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 septembre 2014 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, représenté par Mme B______, à COLLONGE- recourant BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAYENET Pierre
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : l’OAI) du 2 mai 2014, octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) dès le
22 novembre 2013 une contribution d’assistance de CHF 4'054,10 par mois ; Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 2 juin 2014, concluant à l’octroi d’une contribution d’assistance plus importante ; Vu la réponse de l’OAI du 17 juillet 2014, selon laquelle le montant forfaitaire de CHF 86,70 par nuit était accepté ; Vu le courrier de l’assuré du 17 septembre 2014 concluant à l’admission de son recours par l’octroi d’une contribution d’assistance au tarif de CHF 86,70 par nuit et renonçant à toutes autres conclusions. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que la chambre de céans est compétente pour connaître du présent recours ; Que l’OAI a accepté d’allouer à l’assuré un tarif de nuit de CHF 86,70 ; Que l’assuré en a pris acte et renoncé à toutes autres conclusions ; Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle fixe un tarif de nuit inférieur à CHF 86,70 et de renvoyer la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens de ses dernières conclusions du 17 juillet 2014 ; Vu l’issue du recours, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à l’assuré, à charge de l’OAI.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule partiellement la décision de l’OAI du 2 mai 2014.
4. Renvoie la cause à l’OAI afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Florence SCHMUTZ Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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