Claim Withdrawal and Fee Assessment in Insurance Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated payment proceedings against the defendants but subsequently withdrew the claim on August 14, 2012, due to a global settlement reached between the parties. Consequently, the Arbitral Tribunal for Insurance formally acknowledged the withdrawal of the demand and ordered that a CHF 50 fee, split equally between the claimant and the defendants, be assessed against the parties, before striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal and Fee Assessment in Insurance Arbitration: Consequently, the Arbitral Tribunal for Insurance formally acknowledged the withdrawal of the demand and ordered that a CHF 50 fee, split equally between the claimant and the defendants, be assessed against the parties, before striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify imposing the procedural fee (émolument).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3725/2011 ATAS/1039/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 août 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre
Y___________ à Lausanne, Madame D___________, Lausanne défenderesses
Z___________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne
XA___________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X___________ datée du 28 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3725/2011