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ATAS/1039/2010 • CJ GE ATAS/1039/2010 Généré par l'IA

Pension Division Following Divorce Decree

Numéro de cause ATAS/1039/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering the equal division of pension assets acquired during the marriage, the court was tasked with executing the division of occupational benefits between the former spouses. The court reasoned that the former husband's accrued benefit during the marriage amounted to a specific sum, while the former wife, having previously withdrawn her entire second pillar in 1990 following a work stoppage, had no accrued benefit to share from that period because the withdrawal was permissible under the law applicable at the time; therefore, the court ordered the pension institution to transfer half of the former husband's accrued marriage benefit, plus compensatory interest from the divorce decree date until transfer, to the former wife.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 5 al. 2 LFLP, Art. 30 al. 2 let. c LPP, Art. 30 al. 2 let. c aLPP qui; Pension Division Following Divorce Decree: The court reasoned that the former husband's accrued benefit during the marriage amounted to a specific sum, while the former wife, having previously withdrawn her entire second pillar in 1990 following a work stoppage, had no accrued benefit to share from that period because the withdrawal was permissible under the law applicable at the time; therefore, the court ordered the pension institution to transfer half of the former husband's accrued marriage benefit, plus compensatory interest from the divorce decree date until transfer, to the former wife.

Mots-clés

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jugement de divorce transfert de patrimoine partage de la rente pour couple institution de prévoyance déficit de l'union conjugale prestations compensatoires

Dispositions légales citées

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Art. 142 CC
Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Art. 22 LFLP
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
Art. 24 LFLP
Art. 5 al. 2 LFLP
254), sauf si le versement est intervenu sans le consentement écrit du conjoint, en violation de l'art. 5 al. 2 LFLP, loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (cf.
Art. 30 al. 2 let. c LPP
Quant à la prestation de sortie payée en espèce à la demanderesse en 1990, il est à relever que la femme mariée ou sur le point de se marier pouvait retirer son avoir de vieillesse sans le consentement du mari à l'époque, si elle cessait toute activité lucrative, conformément à l'art. 30 al.
Art. 30 al. 2 let. c aLPP qui
Quant à la prestation de sortie payée en espèce à la demanderesse en 1990, il est à relever que la femme mariée ou sur le point de se marier pouvait retirer son avoir de vieillesse sans le consentement du mari à l'époque, si elle cessait toute activité lucrative, conformément à l'art. 30 al.
Art. 12 OPP
Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid.
Art. 73 al. 2 LPP
Cited to support the decision that the procedure is free of charge.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 LPP OPP 2

Cited as the basis for calculating compensatory interest on the transferred amount.

art. 73 al. 2 LPP

Cited to support the decision that the procedure is free of charge.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited alongside Art. 73 al. 2 LPP to support the decision that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited to inform the parties of the procedure for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in relation to the electronic submission requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2480/2010 ATAS/1039/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 13 octobre 2010

En la cause

Madame N___________, domiciliée à Bernex demandeurs

Monsieur N___________, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître de RHAM-CASTHELAZ Marie-Claude

contre

Fondation collective LPP Swisslife, sise General-Guisan-Quai 40, défenderesse 8022 ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 22 avril 2010, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________, née en 1948, et Monsieur N___________, né en 1953, mariés en date du 3 juillet 1981.

2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juillet 2010 pour exécution du partage.

4. Par courrier du 1er juillet 2010, la demanderesse a transmis au Tribunal de céans, par l'intermédiaire de son conseil, une attestation de la Fondation collective LPP SwissLife concernant son ex-époux et lui a communiqué les coordonnés de son compte de libre passage.

5. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance et a interpellé la Fondation collective LPP SwissLife. Selon le courrier du 31 août 2010 de celle-ci, la prestation de sortie acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 257'441 fr.

6. La demanderesse a informé le Tribunal de céans, par courrier reçu le 16 août 2010, qu'elle avait retiré en 1990 son 2ème pilier, suite à son arrêt de travail définitif, et qu'elle n'a eu aucun employeur depuis cette date.

7. Par courriers du 3 septembre 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux de ce qu'il s'apprêtait à procéder au partage de la seule prestation de sortie du demandeur.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

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Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. S'agissant des versements en espèces d'une prestation de sortie pendant le mariage, ils n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251 consid. 2.2 p. 254), sauf si le versement est intervenu sans le consentement écrit du conjoint, en violation de l'art. 5 al. 2 LFLP, loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (cf. ATF 133 V 205).

Jusqu'à cette date, l'art 30 al. 2 let. c LPP était applicable, aux termes duquel la prestation de libre passage peut être payée en espèces lorsque la demande en est faite par une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 juillet 1981, d’autre part le 27 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 257'441 fr., tandis que la demanderesse n'est au bénéfice d'aucun avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage.

Quant à la prestation de sortie payée en espèce à la demanderesse en 1990, il est à relever que la femme mariée ou sur le point de se marier pouvait retirer son avoir de vieillesse sans le consentement du mari à l'époque, si elle cessait toute activité lucrative, conformément à l'art. 30 al. 2 let. c aLPP qui a été abrogé avec l'entrée en vigueur de la LFLP en date du 1er janvier 1995. Partant, il n'y a pas lieu d'inclure la partie acquise durant le mariage de cette prestation de libre passage dans les avoirs à partager, conformément à la jurisprudence précitée. Il est à noter par ailleurs qu'il

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est mentionné dans la convention du divorce des ex-époux, à l'art. 2, que la demanderesse n'a pas de compte de prévoyance professionnelle.

Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 128'720 fr. 50 (257'441 fr. :

2).

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Fondation collective LPP SwissLife à transférer, du compte de Monsieur N___________, la somme de 128'720 fr. 50 à la Banque Raiffeisen Région Genève Rhône en faveur de Madame, compte de libre-passage ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2010 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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