Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1039/2009 • CJ GE ATAS/1039/2009 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Moot Due to Agency Reconsideration

Numéro de cause ATAS/1039/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a cantonal social insurance office's decision rejecting their disability insurance claim, seeking annulment of the decision, the grant of a disability pension, and professional retraining measures. The court noted that prior to the mandated response deadline, the insurance office reconsidered its decision, opting to reopen the investigation and issue a new ruling, as permitted under social insurance law before transmitting its opinion to the Tribunal. Consequently, the court found the appeal moot because the original decision was withdrawn, ordering the case stricken from the roll and awarding the appellant procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Social Insurance Appeal Moot Due to Agency Reconsideration: The court noted that prior to the mandated response deadline, the insurance office reconsidered its decision, opting to reopen the investigation and issue a new ruling, as permitted under social insurance law before transmitting its opinion to the Tribunal. Consequently, the court found the appeal moot because the original decision was withdrawn, ordering the case stricken from the roll and awarding the appellant procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales assurance d'invalidité reconsidération nouvelle demande de prestations d'invalidité suppression de la prestation d'assurance administration des assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.

art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Although cited in the reasoning as the basis for the office's decision to withdraw, it is not explicitly mentioned in the operative orders (1 to 5) and is therefore excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1718/2009 ATAS/1039/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 25 août 2009

En la cause

Monsieur K_________, domicilié p.a. M. L_________; à Genève, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, 1203 Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 9 avril 2009, l'Office Cantonal de l'Assurance-Invalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté la demande du recourant ;

Que dans son recours du 14 mai 2009, complété le 15 juin 2009, le recourant, représenté par un conseil, a conclu préalablement de procéder à l'audition du Dr A_________; à la nomination d'experts orthopédique et psychiatrique; principalement à l'annulation de la décision de l'OCAI; à l'octroi d'une rente d'invalidité entière ou partielle en fonction de sa capacité de gain effective; d'ordonner des mesures de reclassement et d'adaptation professionnelle ;

Qu’un délai a été fixé au 16 juillet 2009 à l'OCAI pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 13 juillet 2009, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu’il était nécessaire de procéder au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant a droit à des dépens fixés en l’espèce à 750 fr.

A/1718/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 13 juillet 2009.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. *Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 750 fr.

*Rectification d’une erreur matérielle le 07.09.2009/RAI/RHD

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1718/2009