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ATAS/1038/2022 • CJ GE ATAS/1038/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Professional Training Tax Assessment

Numéro de cause ATAS/1038/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured professional challenged a cantonal compensation fund's decision that assessed a professional training tax of CHF 93 based on the December 2020 employee count. Following the filing of the appeal, the insured subsequently informed the court by letter that they no longer wished to pursue the judicial action against the fund's determination. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, deeming the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Withdrawal of Appeal Against Professional Training Tax Assessment: Following the filing of the appeal, the insured subsequently informed the court by letter that they no longer wished to pursue the judicial action against the fund's determination. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, deeming the procedure free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait procédure de taxation fonds de compensation déduction des frais professionnels décision anticipée en matière fiscale remboursement de l'impôt anticipé
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision, related to judicial organization, is cited as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3120/2022 ATAS/1038/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre

En la cause

Docteur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/2 -

ATTENDU que, par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par le docteur A______ (ci-après l’assuré) à CHF 93.- (CHF 31.- x

3 employés [effectif en décembre 2020]) ; Que le 25 septembre 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 octobre 2022, a conclu au rejet du recours ; Qu’invité à indiquer à la Cour de céans s’il maintenait son recours, l’assuré, convoqué en audience, a indiqué par courrier du 22 novembre 2022 qu’il ne souhaitait finalement pas « donner de suite judiciaire » à la décision de la caisse ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3120/2022